1. Les ►M1 tribunaux des marques de l'Union européenne ◄ considèrent la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.
2. La validité d'une ►M1 marque de l'Union européenne ◄ ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.
3. Dans les actions visées à l'article 96, points a) et c), l'exception de déchéance de la marque de l'Union européenne présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable lorsque le défendeur fait valoir que la déchéance de la marque de l'Union européenne pourrait être prononcée pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.
S'appuyant sur l'article 99 du règlement communautaire n° 207/2009 CE sur la marque communautaire, elle soutenait en effet que sa marque « DENVER » était présumée valide sauf à ce que sa nullité n'en soit sollicitée en défense. Action en contrefaçon et procédure de nullité Le débat s'est alors rapidement cristallisé autour de la question suivante : une assignation aux fins d'obtenir la nullité de la marque communautaire postérieure était-elle un préalable nécessaire à l'action en contrefaçon ?
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