1. Les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.
2. La validité d'une marque communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.
3. Dans les actions visées à l'article 96, points a) et c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur.
S'appuyant sur l'article 99 du règlement communautaire n° 207/2009 CE sur la marque communautaire, elle soutenait en effet que sa marque « DENVER » était présumée valide sauf à ce que sa nullité n'en soit sollicitée en défense. Action en contrefaçon et procédure de nullité Le débat s'est alors rapidement cristallisé autour de la question suivante : une assignation aux fins d'obtenir la nullité de la marque communautaire postérieure était-elle un préalable nécessaire à l'action en contrefaçon ?
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