1. Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que ►M1 marque de l'Union européenne ◄ pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.
2. Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.
3. L'ancienneté revendiquée pour la marque de l'Union européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée est déclarée nulle ou frappée de déchéance. Si la marque antérieure est frappée de déchéance, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de ladite marque de l'Union européenne.
5. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à déposer pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque enregistrée en vertu d'accords internationaux ayant effet dans un État membre conformément au paragraphe 1 bis du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.
Rappelons que cette procédure, spécifique à la marque communautaire, est prévue par l'article 34 du Règlement CE 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. […]
Lire la suite…