Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 juin 2025, T-46/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-46/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 11 juin 2025.#Coinbase, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne verbal coinbase – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-46/24. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2024 |
| Traité : | Article 52(1)(b) CTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0046 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:589 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
11 juin 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne verbal coinbase – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-46/24,
Coinbase, Inc., établie à Oakland, Californie (États-Unis), représentée par Mes M. Maier et A. Nordemann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
bitFlyer Inc., établie à Tokyo (Japon),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 16 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Coinbase, Inc., demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 novembre 2023 (affaire R 1751/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 février 2016, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, bitFlyer Inc., a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne, avec une date de priorité au 18 décembre 2015, du signe verbal coinbase.
3 L’enregistrement international du signe verbal coinbase a été notifié à l’EUIPO le 8 septembre 2016 en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et accepté le 9 février 2017.
4 Les produits et les services pour lesquels la protection dans l’Union européenne de cet enregistrement international a été accordée relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 35, 36, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Le 29 juin 2018, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO une demande en nullité dudit enregistrement international, visant l’ensemble des produits et des services pour lesquels une protection avait été accordée.
6 Les causes de nullité invoquées par la requérante étaient celles visées, premièrement, à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et, deuxièmement, à l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
7 La première cause de nullité invoquée était fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne du signe verbal COINBASE, portant le numéro 1216587 et obtenu le 4 juin 2014, avec une date de priorité au 6 décembre 2013, qui avait reçu une protection dans l’Union le 20 juillet 2015 pour divers produits et services relevant des classes 9, 36 et 42.
8 Par décision du 26 juin 2020, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité sur la base de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, pour une partie des produits et des services visés par la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté, au motif qu’il existait un risque de confusion pour tous les produits et les services similaires, à un degré variable, visés par les droits en conflit (ci-après les « produits et services similaires »).
9 En revanche, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour les produits et les services désignés par l’enregistrement international contesté qui étaient différents des produits et des services visés par l’enregistrement international antérieur (ci-après les « produits et services différents »), tant dans la mesure où elle était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, que dans la mesure où elle était fondée sur la mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
10 L’enregistrement international contesté a donc été déclaré nul en ce qui concernait les produits et les services similaires, mais est resté valide dans l’Union pour les produits et les services différents.
11 Le 26 août 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation du 26 juin 2020, tendant à ce que celle-ci soit annulée pour autant que la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 avait été rejetée.
12 Par décision du 29 avril 2021, la chambre de recours a rejeté le recours. S’agissant de l’objet du litige, elle a relevé que la portée du recours se limitait à rechercher l’existence ou non d’une mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits et les services différents, pour lesquels l’enregistrement international contesté n’avait pas été déclaré nul par la division d’annulation. À cet égard, ladite chambre a précisé que la nullité de l’enregistrement international contesté pour les produits et les services similaires était devenue définitive. S’agissant du fond, la chambre de recours a conclu que la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international contesté pour les produits et les services différents n’avait pas été démontrée.
13 Le 29 juin 2021, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre cette décision.
14 Par arrêt du 22 mars 2023, Coinbase/EUIPO – bitFlyer (coinbase) (T-366/21, non publié, EU:T:2023:156), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 29 avril 2021 au motif que, lors de son appréciation de la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international contesté pour les produits et les services différents, la chambre de recours n’avait pas tenu compte des produits et des services similaires, dès lors que ceux-ci faisaient partie des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.
15 Par la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que la titulaire de l’enregistrement international contesté avait agi de mauvaise foi et a, en conséquence, rejeté le recours comme n’étant pas fondé.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer nul l’enregistrement international contesté s’agissant des produits et des services différents ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis
18 Compte tenu de la date de priorité de l’enregistrement international contesté, à savoir le 18 décembre 2015, qui, conformément à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 31 du règlement no 207/2009 (devenus article 34, paragraphe 1, et article 36 du règlement 2017/1001), doit être regardée comme la date d’introduction de la demande d’enregistrement, laquelle est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2023, Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA), T-60/22, non publié, EU:T:2023:236, point 16]. En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur [voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée ; arrêt du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T-96/20, EU:T:2021:527, point 17], le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
19 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante dans ses écritures à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.
Sur le fond
20 Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen se divise en deux branches, tirées, en substance, la première, d’une application erronée de l’arrêt du 22 mars 2023, Coinbase/EUIPO – bitFlyer (coinbase) (T-366/21, non publié, EU:T:2023:156) et de l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), et, la seconde, d’une application erronée de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
21 À titre liminaire, il convient de préciser que le présent recours est fondé uniquement sur l’enregistrement international antérieur, identifié au point 7 ci-dessus.
Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une application erronée de l’arrêt du 22 mars 2023, Coinbase/EUIPO – bitFlyer (coinbase) (T-366/21, non publié, EU:T:2023:156) et de l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724)
22 Par la première branche de son moyen unique, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a mal appliqué l’arrêt du 22 mars 2023, coinbase (T-366/21, non publié, EU:T:2023:156), en n’examinant, aux points 58 et 78 de la décision attaquée, l’intention de la titulaire dudit enregistrement international que par rapport aux produits et aux services différents et non de manière globale en tenant compte également des produits et des services similaires. En outre, la requérante s’appuie sur l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 61), et sur les conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287, point 59), pour soutenir que, si la chambre de recours avait constaté l’existence de la mauvaise foi à l’égard des produits et des services similaires, elle aurait également dû confirmer la mauvaise foi en ce qui concernait les produits et les services différents.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union.
25 Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé [voir arrêt du 1er mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure), T-629/16, EU:T:2018:108, point 102 et jurisprudence citée].
26 À cet égard, premièrement, il convient de relever que c’est à tort que la requérante fait valoir qu’il ressort des points 58 et 78 de la décision attaquée que la chambre de recours a omis d’examiner quelles étaient les conséquences du fait que l’enregistrement international contesté avait été demandé pour les produits et les services similaires.
27 En effet, d’une part, au point 58 de la décision attaquée, suivant des développements énoncés aux points 56 et 57 de ladite décision, la chambre de recours a, notamment, estimé que la requérante n’avait pas démontré que la titulaire de l’enregistrement international contesté n’avait pas l’intention d’utiliser celui-ci pour « tous les produits et les services couverts par [cet enregistrement] ». La référence à « tous » les produits et les services couverts par ledit enregistrement indique que la chambre de recours renvoie tant aux produits et services similaires qu’aux produits et services différents. Le point 58 de la décision attaquée ne fait aucunement référence au fait que, par décision du 26 juin 2020, la division d’annulation a prononcé la nullité de l’enregistrement international contesté s’agissant des produits et des services similaires.
28 D’autre part, au point 78 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait jamais eu un intérêt commercial pour « l’un des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement ». Le point 78 de la décision attaquée est précédé par le point 77 de cette décision, selon lequel, sur la base des éléments de preuve apportés par la requérante, les activités de celle-ci n’ont pas de lien immédiat avec les produits et les services couverts par l’enregistrement international contesté. Partant, la référence, au point 78 de la décision attaquée, à « l’un » quelconque des produits et des services visés par la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté renvoie clairement à l’intégralité des produits et des services couverts par cette demande d’enregistrement, qu’ils soient similaires ou différents.
29 En outre, comme le fait valoir l’EUIPO, il ressort également du point 85 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné quelles étaient les conséquences du fait que l’enregistrement international contesté avait été demandé pour les produits et les services similaires.
30 En effet, au point 85 de la décision attaquée, compte tenu de l’absence de caractère distinctif intrinsèque du terme « coinbase » dans la chaîne de blocs, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’usage de l’enregistrement international contesté aurait prêté à confusion quant à l’origine de « tous les produits et les services [dudit enregistrement international], qu’ils soient similaires, similaires à un faible degré ou différents » de ceux désignés par l’enregistrement international antérieur.
31 Deuxièmement, l’argument de la requérante, tiré de l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 61), et des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287, point 59), est dépourvu de pertinence dans la mesure où la chambre de recours n’a pas constaté l’existence d’une mauvaise foi à l’égard des produits et des services similaires.
32 Il convient donc d’écarter la première branche du moyen unique.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une application erronée de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
33 Par la seconde branche de son moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément conclu, dans la décision attaquée, à l’absence de mauvaise foi. À cet égard, d’une part, la chambre de recours aurait dénaturé certains faits et serait, par conséquent, parvenue à des conclusions erronées. D’autre part, elle aurait omis d’apprécier globalement les différents facteurs qu’elle a pris en compte afin d’analyser la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international contesté, et n’aurait pas pris en compte d’autres facteurs.
34 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
35 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
36 À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union [voir arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, point 25 et jurisprudence citée].
37 Toutefois, selon la jurisprudence, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine des produits ou des services concernés (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).
38 En outre, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
39 À cette fin, constituent, notamment, des facteurs pertinents, premièrement, le fait que le demandeur sache ou doive savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 53), ces facteurs n’étant toutefois que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte (voir arrêt du 29 juin 2017, CIPRIANI, T-343/14, EU:T:2017:458, point 28 et jurisprudence citée).
40 Ainsi, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement dudit signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, point 32 et jurisprudence citée].
41 Il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, point 35 et jurisprudence citée], la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 57].
42 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu, au terme de l’analyse de plusieurs facteurs, à l’absence de mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international contesté.
– Sur la chronologie des événements et l’identité des droits en conflit
43 Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la chronologie des événements. Aux points 49 à 54, elle a constaté que l’enregistrement international contesté était identique notamment à l’enregistrement international antérieur, ainsi qu’à la partie essentielle de la dénomination sociale de la requérante. Cependant, elle a considéré qu’une telle identité n’était pas, en soi, suffisante pour conclure à la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international contesté et qu’il s’agissait uniquement d’un facteur dans une appréciation globale des différents facteurs pertinents en cause.
44 Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante.
– Sur le lien compréhensible entre l’enregistrement international contesté, sa titulaire et l’activité de celle-ci ainsi que l’intention de la titulaire dudit enregistrement international
45 Aux points 56 à 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné le lien entre l’enregistrement international contesté, sa titulaire et l’activité de celle-ci afin d’apprécier l’intention de la titulaire dudit enregistrement international à la date de la demande d’enregistrement. À cet égard, la chambre de recours a estimé qu’il existait un lien compréhensible entre l’enregistrement international contesté, les produits et les services visés par celui-ci et les activités commerciales de sa titulaire à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. En effet, la titulaire de l’enregistrement international contesté était déjà un acteur du marché de la cryptomonnaie bitcoin et menait également une activité de recherche et de développement en vue de fournir de nouveaux produits et services utilisant la technologie des chaînes de blocs, ce qui infirmerait l’allégation de la requérante selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international contesté n’avait pas l’intention d’utiliser celui-ci pour tous les produits et les services visés par l’enregistrement de ce droit. La chambre de recours a également rappelé que, en tout état de cause, le titulaire d’une marque disposait d’un délai de grâce de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle d’une marque. Ce ne serait que lorsque la demande d’enregistrement de la marque est privée de justification que l’absence d’intention de l’usage peut être constitutive de la mauvaise foi.
46 La requérante conteste cette appréciation. À cette fin, d’une part, elle critique le fait que, selon la chambre de recours, étant donné que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la titulaire de l’enregistrement international contesté était déjà un acteur du marché du bitcoin, la requérante ne pouvait pas raisonnablement soutenir que cette dernière n’avait pas l’intention d’utiliser ledit enregistrement international pour tous les produits et les services visés par la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté. Selon la requérante, cette constatation est en contradiction directe avec le point 78 de cette décision, selon lequel les produits et les services différents n’ont pas de lien évident et apparent avec l’activité de portefeuille et d’échange de bitcoins. D’autre part, les produits et les services différents ne seraient clairement pas liés à la technologie des chaînes de bloc et ne relèveraient donc pas de la prétendue activité de recherche et développement de la titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette dernière n’aurait donc eu aucun intérêt commercial à obtenir une protection pour les produits et les services différents. Partant, ce serait à tort que la chambre de recours aurait relevé que le délai de cinq ans pendant lequel le titulaire d’une marque devait commencer à faire usage de celle-ci excluait la mauvaise foi, l’enregistrement d’une marque étant susceptible d’être constitutif de mauvaise foi lorsque la demande d’enregistrement est privée de justification, ce qui serait le cas l’espèce.
47 À cet égard, il convient de relever qu’il a déjà été jugé que l’existence d’un lien compréhensible entre la marque contestée, son titulaire et l’activité de celui-ci était un facteur pertinent aux fins d’apprécier la mauvaise foi du titulaire de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2022, Baumberger/EUIPO – Nube (Lío), T-466/21, non publié, EU:T:2022:644, points 64 et 66].
48 En l’espèce, il convient d’abord de relever qu’il n’est pas contesté que la titulaire de l’enregistrement international contesté était un acteur du marché du bitcoin au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et que cette dernière pouvait avoir un intérêt commercial à utiliser cet enregistrement international pour la commercialisation des produits et des services similaires.
49 S’agissant des produits et des services différents sur lesquels portent les arguments de la requérante, l’argumentation de cette dernière ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de la chambre selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international contesté pouvait avoir l’intention d’utiliser ledit enregistrement international pour ces produits et ces services.
50 D’une part, si la requérante affirme que les produits et les services différents ne sont clairement pas liés à la technologie des chaînes de bloc et ne relèvent donc pas de la prétendue activité de recherche et développement de la titulaire de l’enregistrement international contesté, force est de constater que cette affirmation n’est aucunement développée ni étayée et, dès lors, ne saurait infirmer les constatations de la chambre de recours, au point 57 de la décision attaquée, sur les activités de recherche et de développement dans le domaine de la technologie des chaînes de bloc entreprises par la titulaire de l’enregistrement international contesté.
51 D’autre part, la requérante ne saurait tirer aucun argument valable à cet égard du point 78 de la décision attaquée. En effet, dans ce point, la chambre de recours s’est limitée à indiquer que la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait jamais eu un intérêt commercial pour l’un des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté et que ces produits et services n’avaient pas de lien apparent avec son activité de portefeuille et d’échange de bitcoins. Dès lors, le point 78 de la décision attaquée ne concerne en aucun cas l’absence de lien entre les produits et les services différents, visés dans la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté, et les activités de la titulaire de l’enregistrement international contesté sur le marché du bitcoin.
52 Eu égard à ce qui précède, la requérante ne saurait, non plus, tirer profit du fait que la chambre de recours a fait référence, au point 59 de la décision attaquée, au délai de grâce de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle d’une marque dans la mesure où cette référence a été faite à titre surabondant, comme le montre l’emploi de l’expression « en tout état de cause » en introduction de ce point.
53 Enfin et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 78).
– Sur la connaissance par la titulaire de l’enregistrement international contesté de la requérante et de son usage du signe coinbase
54 Aux points 61 à 75 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné l’existence potentielle de relations directes entre la titulaire de l’enregistrement international contesté et la requérante ainsi que la renommée, notamment, de l’enregistrement international antérieur et du nom de la requérante, afin d’apprécier si la titulaire de l’enregistrement international contesté devait avoir connaissance de l’usage du signe coinbase à la date de la demande d’enregistrement. À cet égard, la chambre de recours a relevé qu’il n’y avait pas eu de relations directes entre la titulaire de l’enregistrement international contesté et la requérante, dès lors qu’elles n’étaient pas des concurrentes immédiates et directes sur le même marché, selon les éléments de preuve produits par la requérante elle-même. En effet, la titulaire de l’enregistrement international contesté ne serait pas active aux États-Unis et la requérante n’aurait pas été présente sur le marché japonais sur lequel était présente la titulaire de l’enregistrement international contesté au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. En outre, il n’existerait pas suffisamment de preuves de la renommée, notamment, de l’enregistrement international antérieur et du nom de la requérante au-delà des États-Unis et aucun argument ne saurait être avancé pour affirmer que l’usage fait par la requérante était « de longue durée » ou que la requérante avait acquis une position consolidée au niveau mondial. Ainsi, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la titulaire de l’enregistrement international contesté, « en tant que concurrent », devait avoir connaissance de l’usage du signe coinbase par elle.
55 La requérante conteste cette appréciation. Premièrement, elle soutient que, en substance, elle était un concurrent direct de la titulaire de l’enregistrement international contesté, puisque la requérante exploitait une plate-forme d’échange de cryptomonnaies et le marché des cryptomonnaies était, à la date de la demande d’enregistrement, un marché relativement petit avec une concurrence habituellement à l’échelle mondiale. Deuxièmement, elle avance que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que l’enregistrement international antérieur désignait également le Japon et de la période de grâce toujours pendante à la date de priorité de l’enregistrement international contesté au 18 décembre 2015. En outre, la requérante soutient qu’elle a utilisé l’enregistrement international antérieur dans plus de 42 pays. La chambre de recours aurait dès lors exigé, à tort, que l’enregistrement international antérieur fasse l’objet d’un usage au Japon. La requérante déduit également de demandes de marques effectuées par la titulaire de l’enregistrement international contesté dans les autres pays que la titulaire de l’enregistrement international contesté a dû avoir connaissance de l’usage de l’enregistrement international antérieur. Troisièmement, la chambre de recours aurait exigé, à tort, que l’enregistrement international antérieur ait une renommée au-delà des États-Unis, malgré la taille du marché et du rôle de premier plan de ce pays, notamment en ce qui concerne les innovations technologiques telles que les cryptomonnaies, et qu’elle fasse l’objet d’un usage « de longue durée ». Quatrièmement, la chambre de recours aurait constaté, à tort, que l’intérêt de la titulaire de l’enregistrement international contesté sur le marché des États-Unis n’était pas démontré dans la mesure où la titulaire dudit enregistrement international aurait étendu la protection de sa marque japonaise coinbase aux États-Unis.
56 À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’existence d’un lien direct entre les parties n’est pas nécessaire à la constatation de la mauvaise foi. Il s’agit de l’un des facteurs à examiner par la chambre de recours. En effet, l’existence d’un tel lien tend à démontrer que, comme cela est indiqué au point 39 ci-dessus, le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé. En outre, il a déjà été jugé que l’existence de relations commerciales entre les parties pouvait également fournir des indices aux fins d’apprécier la mauvaise foi (arrêt du 19 octobre 2022, Lío, T-466/21, non publié, EU:T:2022:644, point 32). C’est donc à juste titre que la chambre de recours a examiné ce facteur.
57 Ensuite, force est de constater que, quand bien même, au point 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a reconnu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que son activité était liée à celle de la titulaire de l’enregistrement international contesté, toutes deux exerçant leurs activités dans les secteurs du bitcoin et des chaînes des blocs, ladite chambre a pu considérer, à juste titre, qu’il n’était pas démontré que ces entreprises étaient concurrentes immédiates et directes sur le même marché et que la titulaire de l’enregistrement international contesté devait nécessairement avoir connaissance de la requérante et de son usage du signe coinbase.
58 À cet égard, d’une part, il n’est pas établi que la concurrence sur le marché des cryptomonnaies se fasse habituellement à l’échelle mondiale. En effet, la requérante ne s’appuie sur aucun élément de preuve et se réfère essentiellement au point 74 de la décision attaquée. Or, la circonstance, relevée audit point, que, à la date de la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté, le monde des chaînes de blocs et des cryptomonnaies était très nouveau et qu’il évoluait encore rapidement n’implique pas nécessairement que le marché des cryptomonnaies ait une dimension mondiale.
59 D’autre part, la requérante n’a pas démontré une erreur d’appréciation de la chambre de recours s’agissant de la constatation de l’absence, premièrement, de preuve d’une présence de la titulaire de l’enregistrement international contesté, en tant que concurrente, aux États-Unis, où la requérante est active, deuxièmement, de preuve d’une présence de la requérante sur le marché intérieur japonais sur lequel est présente la titulaire de l’enregistrement international contesté, troisièmement, de preuve suffisante d’une renommée de l’enregistrement international antérieur au-delà des États-Unis ou, quatrièmement, de preuve d’un quelconque intérêt de la titulaire de l’enregistrement international contesté sur le marché américain.
60 En effet, le simple fait que la titulaire de l’enregistrement international contesté avait étendu la protection de sa marque japonaise également aux États-Unis ne signifie pas que cet enregistrement international avait fait l’objet d’un usage aux États-Unis et que, dès lors, la titulaire dudit enregistrement international était présente sur ce marché et connaissait la requérante et son usage du signe coinbase.
61 En outre, le fait, relevé par la requérante, que l’enregistrement international antérieur désignait également le Japon et aurait été utilisé dans plus de 42 pays, y compris les pays dans lesquels la titulaire de l’enregistrement international contesté avait également déposé des demandes de marques, ne prouve pas, non plus, que la titulaire de l’enregistrement international contesté a dû avoir connaissance de l’usage de l’enregistrement international antérieur, dans la mesure où l’usage de cet enregistrement ou sa renommée au Japon ou l’usage de l’enregistrement international contesté dans ces autres pays, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté, n’ont pas été démontrés, ni même revendiqués par la requérante. À cet égard, il convient également d’observer que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas exigé, au point 63 de la décision attaquée, que l’enregistrement international antérieur fasse l’objet d’un usage au Japon afin d’établir la mauvaise foi, mais a simplement fait un constat factuel, parmi d’autres constatations concernant les éléments de preuve produits par la requérante, tendant à indiquer que la titulaire de l’enregistrement international contesté n’avait pas connaissance de la requérante et de ses activités.
62 Par ailleurs, si la requérante soutient que l’enregistrement international antérieur a une renommée aux États-Unis et que ce pays est un marché important pour les innovations technologiques, telles que les cryptomonnaies, un tel fait ne permet pas d’établir que l’usage du signe coinbase par la requérante était connu de la titulaire de l’enregistrement international contesté, celle-ci n’étant pas présente sur le marché américain, ainsi qu’il est constaté au point 60 ci-dessus, et une renommée au-delà de ce pays n’étant pas établie ni même revendiquée par la requérante dans la requête. De plus, la simple affirmation que les États-Unis sont un très grand marché et ont un rôle de premier plan en ce qui concerne les innovations technologiques n’est pas étayée dans la mesure où la requérante ne fournit aucun exemple ou illustration ni ne s’appuie sur aucun élément de preuve à cet égard.
63 Il convient également d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas exigé, au point 67 de la décision attaquée, que, afin de conclure à la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international contesté, l’enregistrement international antérieur ait une renommée au-delà des États-Unis. Il découle simplement de ce point, lu à la lumière du point 75 de la même décision, que, en l’absence de preuve suffisante d’une telle renommée, la connaissance, par la titulaire de l’enregistrement international contesté, de l’usage du signe coinbase par la requérante ne pouvait pas être déduite.
64 Enfin, la requérante soutient, à tort, que la chambre de recours a exigé, au point 74 de la décision attaquée, que l’enregistrement international antérieur fasse l’objet d’un usage « de longue durée ». Il ressort de ce point que la chambre de recours a considéré, en substance, au vu de l’argument de la requérante concernant un « calendrier restreint des évènements », qu’« aucun argument ne [pouvait] être avancé pour affirmer que l’usage [de l’enregistrement international antérieur] était “de longue durée” et/ou que la requérante avait déjà acquis une position consolidée au niveau mondial ». Il s’agissait simplement d’un facteur, parmi d’autres, afin de déterminer si l’usage du signe coinbase était connu de la titulaire de l’enregistrement international contesté, lequel est pertinent au regard de la jurisprudence selon laquelle plus l’utilisation d’un signe identique ou similaire par un tiers est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 39).
– Sur l’intérêt de la requérante pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté
65 Aux points 78 et 79 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné l’intérêt de la requérante pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté étant donné que la requérante prétendait que la titulaire dudit enregistrement international avait l’intention de l’empêcher d’étendre ses activités à d’autres produits et services que ses activités de portefeuille et d’échange de bitcoins et de profiter de la renommée de la requérante ou de porter atteinte à sa renommée en proposant des produits et des services de mauvaise qualité. La chambre de recours a rejeté cet argument en relevant que la requérante n’avait pas démontré qu’elle-même avait jamais eu un intérêt commercial pour l’un des produits et des services visés par la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté.
66 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que la chambre de recours a erronément inversé la charge de la preuve et que c’est à la titulaire de l’enregistrement international contesté de démontrer la logique commerciale qui est à l’origine de la demande d’enregistrement.
67 À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela est indiqué au point 41 ci-dessus, il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière.
68 Dès lors, dans la mesure où la requérante prétendait que la titulaire de l’enregistrement international contesté avait l’intention de l’empêcher d’étendre ses activités à d’autres produits et services que les activités de portefeuille et d’échange de bitcoins, il incombait donc à cette dernière d’établir une telle intention, ce qui impliquait d’établir qu’elle-même avait un intérêt pour l’un des produits et des services visés par la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté.
69 Partant, en exigeant, au point 78 de la décision attaquée, en réponse à l’argument de la requérante, que celle-ci démontre qu’elle avait un intérêt pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté, la chambre de recours n’a pas inversé la charge de la preuve, mais a simplement appliqué la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.
– Sur la signification du terme « coinbase » et sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque dudit terme
70 Aux points 80 à 84 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la signification du terme « coinbase » dans le domaine de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies afin d’apprécier l’intention potentielle de la titulaire de l’enregistrement international contesté. À cet égard, la chambre de recours a considéré que ce terme avait une signification de sorte qu’il ne pouvait pas être exclu que la titulaire de l’enregistrement international contesté eût choisi ce terme par hasard ou par coïncidence. Elle a également considéré que, dans le contexte des services offerts par la requérante, à savoir un portefeuille bitcoin et une plate-forme, le terme « coinbase » n’était pas un terme particulièrement distinctif. En outre, la chambre de recours a constaté, au point 85 de ladite décision, que, compte tenu de l’absence de caractère distinctif intrinsèque du terme « coinbase » dans la chaîne de blocs, elle ne pouvait pas accepter l’argument de la requérante selon lequel l’usage de l’enregistrement international contesté prêterait à confusion quant à l’origine de tous les produits et les services visés par la demande d’enregistrement dudit l’enregistrement international avec les produits et les services couverts par l’enregistrement international antérieur, ou permettrait à sa titulaire de profiter de la renommée des marques antérieures ou du nom de la requérante ou de porter atteinte à cette renommée.
71 La requérante conteste cette appréciation. Premièrement, elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, au point 80 de la décision attaquée, que le terme « coinbase » avait une signification dans le domaine de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas dû tenir compte de la prétendue absence de caractère distinctif du terme « coinbase ». En effet, la chambre de recours serait liée par l’existence de l’enregistrement international antérieur et l’enregistrement international contesté, que l’EUIPO lui-même aurait enregistré en tant que marque verbale, en reconnaissant ainsi qu’il était distinctif. Troisièmement, à supposer même que le terme « coinbase » soit descriptif, le comportement de la titulaire de l’enregistrement international contesté, qui aurait cherché à obtenir un droit exclusif sur un tel terme, établirait l’intention malhonnête de celle-ci et, partant, affecterait directement l’appréciation de la mauvaise foi.
72 À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que, pour conclure aux points 80 à 82 de la décision attaquée que le terme « coinbase » avait une signification dans le domaine de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies, la chambre de recours s’est fondée sur des éléments de preuve fournis par la titulaire de l’enregistrement international contesté dont la pertinence n’est pas remise en cause par la requérante.
73 Par ailleurs, c’est à tort que la requérante s’appuie sur les circonstances que la titulaire de l’enregistrement international contesté a demandé la protection du terme « coinbase » dans quelques pays où la première jouissait de droits de marque antérieurs et que le terme « coinbase » a été enregistré comme marque dans plus de 40 pays, et notamment dans l’Union, pour démontrer que ce terme est dépourvu de signification. En effet, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 14 juillet 2021, Upper Echelon Products/EUIPO (Everlasting Comfort), T-562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 56 et jurisprudence citée], ni même sur la base d’une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47].
74 Deuxièmement, l’absence de caractère distinctif du terme « coinbase » dans le domaine en cause, telle que retenue par la chambre de recours au point 85 de la décision attaquée, est pertinente aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international contesté, contrairement à l’argumentation de la requérante. En effet, il convient de rappeler que, comme cela est indiqué au point 39 ci-dessus, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé constitue un facteur pertinent aux fins d’apprécier la mauvaise foi. Or, l’étendue des droits dont disposent les titulaires de ces signes est déterminée par le caractère distinctif de ceux-ci, intrinsèque ou acquis par l’usage [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2021, Chypre/EUIPO – Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion), T-281/19 et T-351/19, non publié, EU:T:2021:362, point 126].
75 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours est liée par l’existence de l’enregistrement international antérieur et de l’enregistrement international contesté, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus.
76 Troisièmement, si, selon la jurisprudence, l’éventuel caractère descriptif d’un élément dont est constituée une marque de l’Union européenne, notamment un élément verbal, ne fait pas obstacle à la constatation de la mauvaise foi du titulaire de ladite marque lorsqu’il a demandé son enregistrement (arrêt du 16 juin 2021, Halloumi Vermion, T-281/19 et T-351/19, non publié, EU:T:2021:362, point 120), il ne saurait être soutenu, en revanche, que la seule absence de caractère distinctif du terme « coinbase » suffit à prouver la mauvaise foi, contrairement à ce que fait valoir, en substance, la requérante.
– Sur l’appréciation globale des facteurs pertinents
77 Aux points 86 à 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a effectué une appréciation globale des différents facteurs pertinents à la démonstration de l’existence de la mauvaise foi. À cet égard, elle a relevé que le risque de confusion, qui ne pouvait s’appliquer qu’à des produits et des services identiques ou similaires et non à des produits et des services différents, n’était que l’un des facteurs, qui devait être mis en balance avec tous les autres facteurs et que ces autres facteurs, examinés précédemment, allaient à l’encontre de la constatation de la mauvaise foi. Elle a conclu, à la lumière des considérations qui précédaient, que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que la titulaire de l’enregistrement international contesté avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement.
78 À cet égard, premièrement, la requérante soutient que, en relevant aux points 49, 50, 60 et 76 de la décision attaquée que chacun des facteurs examinés aux points en question ne permettait pas, à lui seul, de conclure à l’existence de la mauvaise foi, la chambre de recours n’a pas mené une appréciation globale de la mauvaise foi. Deuxièmement, selon la requérante, il découle du point 55 de la décision attaquée que la chambre de recours a exigé la présence de certains facteurs très spécifiques, énumérés aux points 53 et 54 de cette décision, en les considérant comme exhaustifs, et s’est donc abstenue, à tort, de prendre en considération d’autres facteurs pour démontrer la mauvaise foi.
79 Il y a lieu de constater que la chambre de recours a effectué dans la décision attaquée une appréciation globale de la mauvaise foi. Cela ressort expressément des points 86 à 88 de cette décision, tels que résumés au point 77 ci-dessus. Si la chambre de recours a relevé au point 50, lu en combinaison avec le point 49, ainsi qu’aux points 60 et 76 de la décision attaquée qu’aucun des facteurs examinés auxdits points ne permettait, à lui seul, d’établir la mauvaise foi de la titulaire de l’enregistrement international contesté, elle a ensuite tenu compte de ces facteurs dans son appréciation globale aux points 86 à 88 de cette décision.
80 Par ailleurs, c’est à tort que la requérante fait valoir qu’il découle du point 55 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré comme exhaustifs les quatre facteurs énumérés aux points 53 et 54 de cette décision, à savoir, premièrement, s’il n’existait aucun lien entre l’enregistrement international contesté, sa titulaire et les activités de celle-ci, deuxièmement, si ledit enregistrement international était déposé dans un contexte de relations directes entre la titulaire de cet enregistrement international et la requérante, troisièmement, si la titulaire dudit enregistrement international se présentait comme étant responsable de l’introduction de l’enregistrement international antérieur et, quatrièmement, si l’enregistrement international contesté reproduisait des éléments figuratifs de l’enregistrement international antérieur.
81 En effet, un tel caractère exhaustif ne ressort pas de la lettre du point 55 de la décision attaquée, lequel énonce simplement, à propos des quatre facteurs énumérés au point 80 ci-dessus, que, « [e]n revanche, en l’espèce, les facteurs susmentionnés ne sont pas réunis ». En outre, comme le fait valoir l’EUIPO, avant d’écarter l’allégation de mauvaise foi, la chambre de recours a également examiné d’autres facteurs que ceux mentionnés aux points 53 et 54 de cette décision, comme il ressort des facteurs examinés aux points 43 à 76 ci-dessus.
82 En tout état de cause, au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, la requérante n’a pas présenté d’indices pertinents et concordants démontrant que la titulaire de l’enregistrement international contesté avait introduit la demande d’enregistrement non dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine des produits ou des services concernés conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.
83 Par conséquent, la seconde branche du moyen unique doit être écartée.
84 Il découle de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen unique dans son intégralité et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Coinbase, Inc. est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méthodologie ·
- Redevance ·
- Commission ·
- Surveillance ·
- Règlement délégué ·
- Moteur de recherche ·
- Calcul ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Décision d'exécution
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Alcool ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Jurisprudence
- Enregistrement ·
- Irlande ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Opposition ·
- Règlement d'exécution ·
- Demande ·
- Cahier des charges ·
- Règlement délégué ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Règlement ·
- Modèle communautaire ·
- Recours ·
- Identique ·
- Éléments de preuve ·
- Impression ·
- Ampoule ·
- Nouveauté
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Modèle communautaire ·
- Règlement ·
- Nouveauté ·
- Identique ·
- Condition de protection ·
- Exception ·
- Impression ·
- Caractère
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Éléphant ·
- Confusion ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement délégué ·
- Commission ·
- Méthodologie ·
- Redevance ·
- Surveillance ·
- Fournisseur ·
- Calcul ·
- Acte ·
- Service ·
- Commune
- Méthodologie ·
- Redevance ·
- Commission ·
- Surveillance ·
- Règlement délégué ·
- Moteur de recherche ·
- Calcul ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Décision d'exécution
- Règlement délégué ·
- Commission ·
- Redevance ·
- Méthodologie ·
- Surveillance ·
- Fournisseur ·
- Acte ·
- Service ·
- Calcul ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Film
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Jeux ·
- Phonétique
- Dessin ·
- Berlin ·
- Éclairage ·
- Utilisateur ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Impression ·
- Différences ·
- Caractère ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.