1. La nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut être prononcée.
2. La demande en nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne tient lieu de demande en déchéance en vertu de l'article 51 ou de demande en nullité en vertu de l'article 52 ou 53.