Article 159 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Lorsqu'une désignation de l' ►M1  Union ◄ par le biais d'un enregistrement international est rejetée ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de la désignation de l' ►M1  Union ◄ :

a) en demande de marque nationale en vertu des articles 112, 113 et 114;

b) en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid, dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du protocole de Madrid. Les articles 112, 113 et 114 du présent règlement s'appliquent.

2.  La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid issue de la transformation de la désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international prévue à l'article 3.4) du protocole de Madrid, de la date d'extension à l'Union en vertu de l'article 3 ter.2) du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international, ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 153 du présent règlement.

3.  La requête en transformation est publiée.

10.  La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a) les éléments à mentionner dans les requêtes en transformation visées aux paragraphes 4 et 7;

b) les éléments dont la publication des requêtes en transformation doit être assortie en application du paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.