1. Lorsqu'une désignation de la Communauté européenne par le biais d'un enregistrement international est rejetée ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de la désignation de la Communauté européenne:
| a) | en demande de marque nationale en vertu des articles 112, 113 et 114; |
| b) | en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 14 avril 1891, dans sa version révisée et modifiée (ci-après dénommé «arrangement de Madrid»), dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner directement cet État membre sur la base du protocole de Madrid ou de l'arrangement de Madrid. Les articles 112, 113 et 114 s'appliquent. |
2. La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid issue de la transformation de la désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international prévue à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à la Communauté européenne en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 153.
3. La requête en transformation est publiée.