1. Les décisions des instances de décision de l'Office énumérées à l'article 130, points a) à d), et, le cas échéant, point f) dudit article, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu'à dater de l'expiration du délai de recours visé à l'article 60. La formation du recours a un effet suspensif.
2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-58/23 – Supermac's / EUIPO – McDonald's International Property (BIG MAC) Il ne suffit pas d'enregistrer dûment sa marque auprès des registres de la propriété intellectuelle pour garantir ses droits, encore faut-il l'exploiter sérieusement et surtout se ménager des preuves de cette exploitation. […] À défaut, la marque encourt la déchéance pour défaut d'exploitation - à moins qu'il existe un juste motif pour le non-usage (Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, devenu Article 58,...
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