Subventions
1. Un droit compensateur peut être institué afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, dans le pays d'origine ou d'exportation, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
2. Les subventions accordées aux exportations comprennent, mais de façon non limitative, les pratiques énumérées à l'annexe.
3. L'exonération, pour un produit, d'impositions à l'importation ou d'impôts indirects, tels que définis dans les notes de l'annexe, effectivement supportés par le produit similaire et par les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit en question est destiné à la consommation dans le pays d'origine ou d'exportation, ainsi que le remboursement de tels impositions ou impôts, ne sont pas considérés comme une subvention aux fins de l'application du présent règlement.
4. a) Le montant de la subvention est calculé par unité du produit subventionné et exporté vers la Communauté.
b) On établit le montant d'une subvention en déduisant de la subvention totale les éléments suivants:
ii) tous frais de dossier et autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;
ii) les taxes à l'exportation, droits ou autres charges prélevés sur l'exportation du produit vers la Communauté, destinés spécialement à la neutralisation de la subvention.
Lorsqu'une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée.
c) Lorsque la subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, on détermine le montant en répartissant de façon adéquate la valeur de la subvention sur le niveau de production ou d'exportation du produit en question au cours d'une période appropriée. Normalement, cette période est l'exercice comptable du bénéficiaire.
Lorsque la subvention est accordée en vue de l'acquisition, présente ou future, d'immobilisations, on calcule le montant de la subvention en répartissant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt.
d) Dans le cas d'importations de pays n'ayant pas une économie de marché, et en particulier ceux auxquels s'appliquent les règlements (CEE) N° 1765/82 et (CEE) N° 1766/82, on peut déterminer le montant d'une subvention d'une manière appropriée et non déraisonnable en comparant le prix à l'exportation, tel que calculé conformément à l'article 2 paragraphe 8, avec la valeur normale établie selon l'article 2 paragraphe 5. L'article 2 paragraphe 10 s'applique à cette comparaison.
e) Lorsque le montant de la subvention varie, des moyennes pondérées peuvent être établies.