Règlement (CEE) 2423/88 du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 août 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juillet 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 août 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne |
Décisions • 100
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[…] Nous voudrions signaler en passant que le règlement ( CEE ) n° 2176/84 a entre-temps été abrogé et remplacé par le règlement ( CEE ) n° 2423/88 ( 5 ); les dispositions du règlement ( CEE ) n° 2176/84 que nous citerons dans les présentes conclusions ont été reprises en termes identiques et sous la même numérotation dans le règlement ( CEE ) n° 2423/88 . Les renvois effectués dans le rapport d' audience et dans les mémoires des parties sont tous des renvois au règlement ( CEE ) n° 2176/84 . C' est la raison pour laquelle, afin d' éviter toute confusion, c' est à ce dernier règlement que nous nous référerons dans les pages qui vont suivre .
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[…] ( 61 ) Le nouveau règlement de base, règlement ( CEE ) n 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988 ( JO L 2O9, p . 1 ), comprend désormais un article 2, paragraphe 1O, sous e ), où sont considérés comme négligeables et ne sont pas pris en compte les ajustements individuels dont l' effet ad valorem est inférieur à O,5 % du prix ou de la valeur de la transaction concernée .
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[…] 3 L'espèce soulève deux problèmes principalement. Tout d'abord, la question de la recevabilité de la requête d'IPS et, ensuite, la question de savoir dans quelle mesure, par suite de la reprise par la Commission de l'enquête antidumping, l'arrêt Extramet II ainsi que le règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne (5) (ci-après «le règlement de base»), ont été respectés.
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 113,
vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,
vu la proposition de la Commission,
importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de formuler une plainte; qu'il semble approprié de préciser qu'en cas de retrait d'une plainte la procédure peut être close, mais ne doit pas l'être nécessairement;
même si, pour des raisons spécifiques, l'impositions d'un droit antidumping définitif n'est pas décidée;
considérant notamment que:
- dans les cas où l'assemblage ou la fabrication est effectué par une entreprise liée ou associée à l'un des fabricants dont les exportations de produits similaires sont soumises à un droit antidumping,
- et dans les cas où la valeur des pièces ou des matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication et originaires du pays d'origine du produit soumis à un droit antidumping dépasse la valeur de toutes les autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés,
cet assemblage ou cette fabrication doit être considérée comme un moyen susceptible de permettre d'échapper ou droit antidumping;
ce qui concerne les différences relatives aux caractéristiques
physiques, au transport, à l'emballage, au crédit, aux cautions et autres frais de vente; que, pour de tels frais de vente, il convient d'indiquer, par souci de clarté, qu'aucun ajustement ne doit être effectué au titre de frais de vente généraux puisque de tels frais ne sont pas directement liés aux ventes considérées, à l'exception des salaires des vendeurs, lesquels ne sauraient être traités différemment des commissions versées; que, pour des raisons de simplification administrative, il convient également de préciser qu'il ne doit pas être tenu compte des demandes d'ajustements individuels ayant une incidence négligeable;
la fourniture d'informations fausses ou trompeuses peut conduire à la mise à l'écart de telles informations et au rejet de toute demande s'y référant;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris 14 mars 2024, n° 24/01214
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 23 février 2023, n° 22/10648
- Article L541-44-1 du Code de l'environnement
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 22 novembre 2022, n° 19/04247
- CAA de DOUAI, 3ème chambre, 16 janvier 2024, 22DA01957, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 10 février 2021, n° 19/17548
- LE PETIT TRAIN DE ROCAMADOUR
- Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1987, 56198 56598, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 16 février 2024, n° 2401723
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 9 février 2023, n° 20/02677
- FRANCE FOOD COMPANY (BONDOUFLE, 520279381)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 02, 18 avril 2024, n° 22/00269
- Article 25-15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- SOFITEC (BUC, 316742691)
- RAMEN JONDI (DIJON, 891867327)
- JULIAN JOAILLIERS (SAINT-TROPEZ, 323858407)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 13 décembre 2016, n° 15/19264
- ELLISPHERE (PUTEAUX, 482755741)
- WISEDGE (AIX-EN-PROVENCE, 827759010)