Règlement (CEE) 2423/88 du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 août 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juillet 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 août 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne |
Décisions • 100
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[…] Ainsi, après l'adoption du code antidumping de 1979, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 3017/79, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de « dumping » ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 339, […] Le préambule du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1), dont la conformité avec le code antidumping de 1979 était mise en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Nakajima, […]
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[…] 3 Le 3 mai 1990, la Commission, en vertu de l' article 14 du règlement (CEE) n 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après « règlement de base »), a ouvert une procédure de réexamen des mesures antidumping prises par le règlement n 3650/87, précité.
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[…] ( 61 ) Le nouveau règlement de base, règlement ( CEE ) n 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988 ( JO L 2O9, p . 1 ), comprend désormais un article 2, paragraphe 1O, sous e ), où sont considérés comme négligeables et ne sont pas pris en compte les ajustements individuels dont l' effet ad valorem est inférieur à O,5 % du prix ou de la valeur de la transaction concernée .
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 113,
vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,
vu la proposition de la Commission,
importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de formuler une plainte; qu'il semble approprié de préciser qu'en cas de retrait d'une plainte la procédure peut être close, mais ne doit pas l'être nécessairement;
même si, pour des raisons spécifiques, l'impositions d'un droit antidumping définitif n'est pas décidée;
considérant notamment que:
- dans les cas où l'assemblage ou la fabrication est effectué par une entreprise liée ou associée à l'un des fabricants dont les exportations de produits similaires sont soumises à un droit antidumping,
- et dans les cas où la valeur des pièces ou des matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication et originaires du pays d'origine du produit soumis à un droit antidumping dépasse la valeur de toutes les autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés,
cet assemblage ou cette fabrication doit être considérée comme un moyen susceptible de permettre d'échapper ou droit antidumping;
ce qui concerne les différences relatives aux caractéristiques
physiques, au transport, à l'emballage, au crédit, aux cautions et autres frais de vente; que, pour de tels frais de vente, il convient d'indiquer, par souci de clarté, qu'aucun ajustement ne doit être effectué au titre de frais de vente généraux puisque de tels frais ne sont pas directement liés aux ventes considérées, à l'exception des salaires des vendeurs, lesquels ne sauraient être traités différemment des commissions versées; que, pour des raisons de simplification administrative, il convient également de préciser qu'il ne doit pas être tenu compte des demandes d'ajustements individuels ayant une incidence négligeable;
la fourniture d'informations fausses ou trompeuses peut conduire à la mise à l'écart de telles informations et au rejet de toute demande s'y référant;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris 14 mars 2024, n° 24/01214
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 23 février 2023, n° 22/10648
- Article L541-44-1 du Code de l'environnement
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 22 novembre 2022, n° 19/04247
- CAA de DOUAI, 3ème chambre, 16 janvier 2024, 22DA01957, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 10 février 2021, n° 19/17548
- LE PETIT TRAIN DE ROCAMADOUR
- Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1987, 56198 56598, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 16 février 2024, n° 2401723
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 9 février 2023, n° 20/02677
- FRANCE FOOD COMPANY (BONDOUFLE, 520279381)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 02, 18 avril 2024, n° 22/00269
- Article 25-15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- SOFITEC (BUC, 316742691)
- RAMEN JONDI (DIJON, 891867327)
- JULIAN JOAILLIERS (SAINT-TROPEZ, 323858407)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 13 décembre 2016, n° 15/19264
- ELLISPHERE (PUTEAUX, 482755741)
- WISEDGE (AIX-EN-PROVENCE, 827759010)