Ouverture et déroulement de l'enquête
1. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit immédiatement:
a) annoncer l'ouverture d'une procédure au Journal officiel des Communautés européennes; cette annonce indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;
b) en aviser officiellement les exportateurs et importateurs connus par la Commission comme étant concernés, de même que les représentants du pays d'exportation et les plaignants;
c) commencer l'enquête au niveau communautaire, en coopération avec les États membres; cette enquête porte à la fois sur le dumping ou la subvention et sur le préjudice en résultant et est menée conformément aux paragraphes 2 à 8; l'enquête sur le dumping ou sur l'octroi de subventions couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure.
2. a) La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, examine et vérifie les livres des importateurs, exportateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.
b) En cas de besoin, la Commission procède à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. La Commission est assistée par les agents de ceux des États membres qui en expriment le désir.
3. a) La Commission peut demander aux États membres:
- de lui fournir des renseignements,
- d'effectuer toutes vérifications et inspections nécessaires, notamment auprès des importateurs et des commerçants, ainsi que des producteurs communautaires,
- d'effectuer des enquêtes dans des pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné.
b) Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Ils communiquent à celle-ci les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.
c) Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, sinon elle en transmet un résumé non confidentiel.
d) Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
4. a) Le plaignant et les importateurs et exportateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes concernées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.
b) Les exportateurs et importateurs du produit faisant l'objet de l'enquête et, en cas de subventions, les représentants du pays d'exportation peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition de droits définitifs ou la perception définitive des montants garantis par un droit provisoire.
c) iii) Les demandes d'information présentées au titre du point b) doivent:
aa)
être adressées par écrit à la Commission,
bb)
spécifier les points particuliers sur lesquels l'information est demandée,
cc)
être reçues, en cas d'imposition d'un droit provisoire, un mois au plus tard après la publication de l'institution de ce droit.
iii) L'information peut être donnée soit oralement soit par écrit, ainsi que la Commission le juge approprié. Elle ne préjuge pas des décisions subséquentes que la Commission ou le Conseil peuvent prendre. Les informations confidentielles sont traitées conformément à l'article 8.
iii) L'information doit normalement être donnée quinze jours au moins avant la transmission par
la Commission d'une proposition de mesure définitive conformément à l'article 12. Les observations faites après que l'information ait été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçue dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.
5. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé pas écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés europénnes, en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
6. En outre, pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties directement concernées l'occasion de se rencontrer. En fournissant cette occasion, elle tient compte de la nécessité de sauvegarder la caractère confidentiel des informations, et de la commodité des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.
7. a) Le présent article n'empêche pas les autorités de la Communauté de prendre des décisions préliminaires ou d'appliquer avec promptitude des mesures provisoires.
b) Lorsqu'une partie concernée ou un pays tiers refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans un délai raisonnable ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un pays tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle peut ne pas tenir compte d'une telle information et rejeter toute demande à laquelle celle-ci se rapporte.
8. Une procédure antidumping ou compensatrice ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement du produit en cause.
9. a) Une enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure définitive. La conclusion doit normalement avoir lieu dans un délai d'un an après l'ouverture de la procédure.
b) Une procédure prend fin soit par la clôture de l'enquête sans imposition de droits et sans acceptation d'engagements, soit du fait de l'expiration ou de l'abrogation de tels droits, soit lorsque les engagements deviennent caducs conformément aux articles 14 ou 15.