Règlement (CE) 607/2000 du 20 mars 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 mars 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 mars 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 607/2000 du Conseil, du 20 mars 2000, suspendant, pour une période limitée, le règlement (CE) no 2151/1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo, et modifiant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 2111/1999 en ce qui concerne les paiements et les approvisionnements effectués en relation avec les vols durant la période de suspension |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2000/176/PESC du 28 février 2000 suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de l'appel unanime et urgent lancé par l'opposition démocratique en République fédérale de Yougoslavie, le Conseil a décidé de suspendre pour une période limitée, l'interdiction des vols effectués entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté tout en maintenant sa politique globale consistant à exercer le maximum de pressions sur le président Milosevic et son régime, en renforçant l'interdiction de délivrer des visas et les sanctions financières et en se félicitant de l'engagement pris par les forces démocratiques de la République fédérale de Yougoslavie d'oeuvrer de concert au changement démocratique.
(2) En conséquence, il y a lieu de suspendre les dispositions du règlement (CE) n° 2151/1999 du Conseil du 11 octobre 1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo(2), durant cette période et selon les modalités définies dans le présent règlement.
(3) Par ailleurs, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie(3) et le règlement (CE) n° 2111/1999 du Conseil du 4 octobre 1999 concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie(4) afin de permettre le transfert de fonds, l'utilisation de fonds et la fourniture de pétrole et de produits pétroliers nécessaires aux vols durant la période de suspension.
(4) Il convient de prévoir un dispositif de surveillance de la mise en oeuvre de la suspension,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: