Règlement (CE) 2470/96 du 17 décembre 1996
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 décembre 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2470/96 du Conseil du 17 décembre 1996 prorogeant la durée de la protection communautaire des obtentions végétales en ce qui concerne les pommes de terre |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 19 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il est reconnu que les difficultés liées à la sélection des pommes de terre entraînent des dépenses relatives aux activités de recherche s'étendant sur une période plus longue que celle de la très grande majorité des autres espèces de plantes agricoles; que, de plus, l'expérience sur le marché a montré qu'une nouvelle variété de pomme de terre ne révèle sa valeur commerciale qu'à longue échéance par rapport aux espèces de plantes agricoles nécessitant également des activités de recherche portant sur une longue période; que, pour ces raisons, une rémunération équitable des activités de recherche n'est possible qu'à un stade relativement tardif de la protection par comparaison avec d'autres espèces de plantes agricoles;
considérant que la mesure la plus appropriée pour établir un cadre juridique permettant d'assurer cette rémunération équitable est la prorogation de cinq ans de la durée initiale de la protection communautaire des obtentions végétales dans le cas des pommes de terre;
considérant que cette prorogation devrait s'appliquer à toutes les protections communautaires d'obtentions végétales en cours de validité accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou qui seront accordées à l'avenir, à moins que le titulaire du droit ne l'ait cédé en bonne et due forme ou en ait été déchu par une décision de l'Office communautaire des variétés végétales;
considérant qu'il convient de réduire la durée de la prorogation si un ou plusieurs titres de protection nationale concernant la même variété ont porté effet dans un État membre avant l'octroi de la protection communautaire de l'obtention végétale, permettant ainsi à l'obtenteur de tirer déjà profit de sa variété; qu'un principe comparable est déjà institué par les dispositions transitoires de l'article 116 du règlement (CE) no 2100/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: