Règlement (CE) 826/2003 du 13 mai 2003 concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 mai 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 mai 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 826/2003 de la Commission du 13 mai 2003 concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2305/2002(4), et notamment son article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1162/95 prévoit, lorsqu'il est fait spécifiquement référence audit paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation, un délai de trois jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la demande pour l'octroi des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Ledit article prévoit également que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantité si les demandes de certificat d'exportation dépassent les quantités pouvant être engagées. Le règlement (CE) n° 801/2003 de la Commission(5) fixe les restitutions dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe susmentionné pour une quantité de 2000 tonnes pour l'ensemble des destinations 064 et 066 définies à l'annexe dudit règlement.
(2) Pour l'ensemble des destinations 064 et 066, les quantités demandées le 9 mai 2003 dépassent la quantité disponible, il y a donc lieu de fixer un pourcentage de réduction pour les demandes de certificats d'exportation présentées le 9 mai 2003.
(3) Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet dès la publication au Journal officiel,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: