Règlement (CE) 645/2000 du 28 mars 2000 établissant les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement de certaines dispositions de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE concernant respectivement la surveillance des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 mars 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 645/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, établissant les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement de certaines dispositions de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE concernant respectivement la surveillance des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE de la Commission(2), et notamment son article 7,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE, et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7 de la directive 86/362/CE et l'article 4 de la directive 90/642/CEE fixent des dispositions de base concernant le contrôle des pesticides respectivement sur et dans les céréales et sur et dans les fruits et légumes.
(2) L'expérience acquise en matière d'élaboration et de mise en oeuvre de recommandations de la Commission indique qu'une planification pluriannuelle avec la possibilité d'une adaptation annuelle est la manière la plus efficace de mettre en place les programmes communautaires de surveillance coordonnée.
(3) L'article 7 de la directive 86/362/CEE et l'article 4 de la directive 90/642/CEE prévoient le réexamen et l'adoption des mesures qui s'imposent, notamment la publication par la Commission de rapports de la Communauté européenne contenant les informations collationnées et compilées des États membres et l'adoption des mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations des teneurs maximales. L'expérience acquise confirme que, pour que leurs résultats puissent être utilisés en toute fiabilité, il y a lieu que les laboratoires procédant à des analyses de résidus de pesticides opèrent avec un niveau élevé de garantie de qualité. La participation des laboratoires à des tests de compétence réguliers et la mise en oeuvre de procédures de contrôle de qualité communes peuvent contribuer au respect des exigences en matière d'agrément visées à l'article 3 de la directive 93/99/CE du Conseil du 29 octobre 1993(4) relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires.
(4) La Commission devant pouvoir se fier à la qualité, à l'exactitude et à la comparabilité des informations transmises par les États membres qu'elle collationne et compile en vue de l'établissement des rapports de la Communauté européenne, il y a lieu qu'elle contribue financièrement aux actions qui soutiennent l'exécution des programmes de surveillance selon des normes optimales. Il convient notamment que les tests de compétence réguliers des laboratoires et le réexamen et l'élaboration de lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité lors de réunions d'experts régulières fassent l'objet d'un soutien.
(5) Il importe que la Commission contribue financièrement aux actions concernant d'autres aspects de la coordination de la surveillance des résidus de pesticides à l'échelon communautaire. Il convient notamment de soutenir les travaux permettant à la Commission de répondre à l'exigence selon laquelle elle devrait s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective à partir des données issues de la surveillance.
(6) La communication COM(97) 183 de la Commission "Santé des consommateurs et sûreté alimentaire" décrit le fonctionnement des services de contrôle et d'inspection alimentaires, vétérinaires et phytosanitaires. La surveillance des résidus de pesticides sur et dans les céréales et les fruits et légumes est une activité qui devrait relever des services d'inspection.
(7) Les exercices de surveillance 1996 et 1997 ont fait apparaître des cas de non-respect des teneurs maximales fixées dans la directive 90/642/CEE telle que modifiée.
(8) La directive 90/642/CEE telle que modifiée ainsi que la directive 86/362/CEE telle que modifiée prévoient l'adoption des mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations ainsi que l'adoption de modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement de la surveillance.
(9) Il est nécessaire de disposer d'un bilan des systèmes de surveillance de tous les États membres afin d'améliorer la surveillance des résidus de pesticides dans la Communauté et d'aider à son bon fonctionnement.
(10) Il y a lieu d'établir les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement des dispositions en matière de surveillance. Il importe que lesdites modalités d'application définissent clairement les mesures et procédures au moyen desquelles la Commission peut accorder une participation financière, dans le cadre des dotations budgétaires disponibles.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: