Règlement (CE) 509/1999 du 8 mars 1999 concernant une prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires aux bisons (espèce Bison bison sppAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 mars 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 mars 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mars 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 509/1999 de la Commission du 8 mars 1999 concernant une prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires aux bisons (espèce Bison bison spp.) |
Décision • 1
Annulation —
[…] — il peut bénéficier d'une dérogation autorisant le bouclage à six mois des veaux dans les troupeaux de vaches allaitantes vivant dans des conditions difficiles, conformément à la réglementation européenne C-2006/43 et 2006-28/CE ; le règlement (CE) n° 509/1999 de la Commission du 8 mars 1999 suite à la demande présentée par la France et le Royaume-Uni prévoit que les Etats-membres peuvent prolonger jusqu'à l'âge de 9 mois le délai maximal prévu par l'article 4§2 du règlement (CE) n° 820/97 concernant l'apposition de marques auriculaires aux bisons ; ses bovins sont proches physiologiquement des bisons ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
vu la demande présentée par le Royaume-Uni et la France,
considérant que le Royaume-Uni et la France ont demandé la prolongation jusqu'à l'âge de neuf mois du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires aux bisons en raison de difficultés pratiques;
considérant que, étant donné que le bison pourrait également être élevé dans d'autres Etats membres, il conviendrait d'appliquer cette prolongation à tous les États membres;
considérant que ces animaux de l'espèce bovine sont détenus dans des conditions d'élevage où les veaux restent en permanence à proximité de leur mère jusqu'à ce qu'ils en soient séparés à l'âge de neuf mois au plus tard;
considérant qu'il est justifié de tenir compte de cette demande pour autant que la prolongation du délai maximal n'affecte pas la qualité des informations fournies par la base nationale de données et qu'aucun mouvement d'animaux ne possédant pas de marques auriculaires n'ait lieu;
considérant que les autorités des États membres s'engagent à ne pas étendre cette dérogation à d'autres éléments du système d'identification et d'enregistrement des bisons;
considérant que le présent règlement ne porte pas préjudice aux décisions à adopter concernant le caractère pleinement opérationnel des bases de données nationales;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: