Article 2 du Règlement (CE) 1466/97 du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

1.  Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin d’examiner:

a) les informations que lui a fournies le Conseil sur les grandes orientations de politiques économiques, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) les orientations générales adressées aux États membres émises par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;

c) les éventuelles conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour les politiques économiques dans le cadre du semestre européen;

d) les résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement;

e) toutes conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour la surveillance multilatérale et les résultats de celle-ci;

f) tout réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale à la fin du semestre européen;

g) les recommandations adressées par le Conseil aux États membres conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en cas d’écart important, et le rapport adressé par le Conseil au Conseil européen, tel que défini à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou expliquer publiquement sa position.

3.  La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation du Conseil, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 2.

4.  Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’application du présent règlement.