Règlement (CEE) 1015/87 du 8 avril 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 avril 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 avril 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 avril 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1015/87 de la Commission du 8 avril 1987 abrogeant le règlement (CEE) n° 2109/85 du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles de polystyrène originaires d' Espagne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 380 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 812/86 du Conseil, du 14 mars 1986, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping entre la Communauté à Dix et les nouveaux États membres ou entre les nouveaux États membres pendant la période d'application des mesures transitoires définies par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
après consultation des États membres intéressés, conformément au règlement (CEE) no 812/86,
considérant ce qui suit:
A. Procédure de réexamen
(1) Par le règlement (CEE) no 2109/85 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles de polystyrène de choc blanches, bicolores et translucides en rouleaux, d'une épaisseur comprise entre 7/10e de millimètre et 13/10e de millimètre, originaires d'Espagne, relevant de la sous-position ex 39.02 C VI b) du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 39.02-38.
Le montant de ce droit est égal à 15,9 % du prix net franco frontière de la Communauté non dédouané, sauf pour les exportations des produits de la société Envases del Vallés, pour lesquelles il est fixé à 12,4 %.
En 1986, la Commission a été saisie par deux exportateurs espagnols de demandes de réexamen du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2109/85.
Les demandes étaient fondées sur l'article 380 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ainsi que sur l'article 11 du règlement (CEE) no 812/86.
Le changement de circonstances intervenu à la suite de l'adhésion de l'Espagne, et notamment les changements intervenus au niveau des coûts de production et des prix d'exportation à la suite des mesures fiscales et douanières adoptées par l'Espagne en vertu de l'acte d'adhésion, justifiaient selon les entreprises demanderesses un tel réexamen.
Après consultation de tous les États membres, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la réouverture de la procédure et a entamé une nouvelle enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que les producteurs communautaires qui étaient plaignants dans la procédure antérieure qui s'est conclue par l'institution du droit antidumping en cause. Elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) Afin d'obtenir toutes les informations jugées nécessaires, la Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées, à savoir trois exportateurs espagnols, trois importateurs français, un importateur irlandais, un importateur allemand ainsi que cinq producteurs français et belge.
(4) Les trois exportateurs espagnols, les trois importateurs français et un seul producteur français ont répondu au questionnaire.
Aucune observation n'a été déposée par d'autres parties intéressées.
Aucune partie concernée n'a formulé par écrit et dans les délais fixés une demande d'audition.
(5) En dépit d'une prolongation du délai que la Commission avait accordée à leur demande aux cinq producteurs, afin de permettre à chacun d'entre eux de fournir les renseignements nécessaires concernant le préjudice, aucune réponse au questionnaire n'a été reçue de la part de quatre d'entre eux.
B. Préjudice
(6) Ces quatre producteurs représentant ensemble la majorité de la production du produit considéré dans la Communauté à Dix n'ont pas coopéré en fournissant les renseignements nécessaires concernant le préjudice, entravant ainsi de façon non négligeable l'enquête. En effet, la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant d'établir que des mesures de protection soient encore justifiées. Par conséquent, la Commission considère que l'abrogation du droit antidumping définitif en cause n'aboutirait pas une nouvelle fois à causer un préjudice à l'industrie de la Communauté à Dix, ou, qu'à tout le moins, un éventuel préjudice ne saurait être considéré comme important au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 812/86.
(7) La Commission a informé les producteurs de ses conclusions et de son intention d'abroger le droit antidumping définitif.
Les producteurs ont contesté ces conclusions et ont nié avoir refusé de coopérer à l'enquête. Ils ont fait état de difficultés pour rassembler dans les délais les informations requises par la Commission.
La Commission relève que les producteurs n'avaient formulé initialement aucune objection concernant les délais qui avaient été prorogés; en effet, ce n'est qu'après l'expiration de ces délais et après que la Commission les eût informés de son intention d'abroger le droit antidumping définitif, que les producteurs en question se sont manifestés sans pour autant fournir les renseignements nécessaires. Par ailleurs, ces délais étaient ceux qui sont habituellement accordés par la Commission dans de telles procédures. En outre, les informations qui avaient été demandées par la Commission étaient de la même nature que celles que les producteurs avaient déjà fournies dans le cadre de l'enquête précédente, et elles n'étaient pas d'une complexité telle qu'une dérogation aux délais habituellement accordés eût été justifiée.
La Commission a enfin considéré qu'accorder des délais particuliers aux producteurs en question eût été agir de manière discriminatoire à l'égard des autres parties qui ont coopéré à l'enquête dans les délais fixés.
C. Dumping
(8) Compte tenu des conclusions ci-avant relatives au préjudice, la Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une enquête plus approfondie concernant le dumping.
D. Abrogation du droit antidumping définitif
(9) Dans ces conditions, la Commission considère que le règlement (CEE) no 2109/85 doit être abrogé.
(10) En vertu de l'article 380 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, il incombe à la Commission de mettre cette abrogation en oeuvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: