Règlement (CEE) 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membresAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 novembre 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 novembre 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres |
Décisions • 25
Annulation —
[…] Les échanges de biens entre Etats membres de la communauté européenne doivent faire l'objet de la déclaration périodique, prévue par l'article 13 du règlement (CEE) n° 330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ; que l'article 5 de ce règlement prévoit que les particuliers sont dispensés de cette déclaration ; […] conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : … 2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (CEE) n° 3330-91, […]
Rejet —
[…] Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres (…) » ; qu'aux termes de l'article 1788 sexies du code général des impôts alors en vigueur : « Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F [750 euros à compter du 1 er janvier 2002] (…) » ; […]
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[…] 1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur le point de savoir si le règlement (CEE) n_ 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (JO L 316, p. 1) (ci-après le «règlement») est compatible avec l'article 30 du traité, qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent et avec l'article 34 du traité, qui interdit les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent.