Règlement (CE) 547/2000 du 14 mars 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 mars 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mars 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 547/2000 de la Commission, du 14 mars 2000, complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Espagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour une dénomination.
(2) Suite à une déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) de la dénomination figurant à l'annexe I du présent règlement, la question a été clarifiée par l'adoption d'un nouveau règlement (CE) n° 2377/1999 de la Commission(4) modifiant la norme communautaire pour les asperges.
(3) En ce qui concerne la description du produit prévue à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2081/92, il a été précisé que le calibre et la tolérance de l'asperge en question sont adaptés et donc conformes à la nouvelle réglementation communautaire dans la matière. De ce fait, et par souci de clarification, il y a lieu de préciser ces éléments. Ils font partie des éléments principaux du cahier des charges.
(4) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, que la demande d'enregistrement est conforme à ce règlement, notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus à son article 4.
(5) En conséquence, cette dénomination mérite d'être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et, donc, d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'indication géographique protégée.
(6) L'annexe I du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2107/1999(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: