Règlement (CEE) 95/83 du 17 janvier 1983
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 janvier 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 janvier 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 janvier 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 95/83 de la Commission du 17 janvier 1983 modifiant le règlement (CEE) no 3303/82 en ce qui concerne certains coefficients à appliquer pour des produits laitiers incorporés dans des aliments composés |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3439/82 (2), et notamment son article 6,
considérant que les montants compensatoires monétaires instaurés par le règlement (CEE) no 974/71 ont été fixés par le règlement (CEE) no 1235/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 88/83 (4);
considérant que le règlement (CEE) no 3303/82 de la Commission (5) a remplacé, à partir du 20 décembre 1982, les coefficients pour du lait écrémé en poudre ou pour l'aliment du bétail contenant du lait écrémé en poudre qui a été vendu sous les conditions particulières des règlements (CEE) no 368/77 (6) et (CEE) no 443/77 (7) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 85/83 (8), en raison de la modification importante du prix de vente du lait écrémé en poudre intervenue le 3 novembre 1982; que certaines quantités de lait écrémé en poudre achetées avant cette date et prises en charge dans des entrepôts très éloignés n'ont pu être transportées avant le 20 décembre 1982; qu'il convient de prévoir, pour ces quantités, que les opérateurs puissent, sous certaines conditions et sur leur demande, bénéficier des anciens coefficients;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion des céréales et du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: