Règlement (CE) 583/2004 du 22 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 583/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant les règlements (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (CE) n° 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne |
Décisions • 3
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[…] Le règlement no 1782/2003 a ensuite été modifié le 22 mars 2004 par deux actes du Conseil de l'Union européenne, d'une part, par la décision 2004/281/CE du Conseil ( 12 ) et, d'autre part, par le règlement (CE) no 583/2004 du Conseil ( 13 ).
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[…] Le niveau effectif des paiements directs en Lituanie ne correspond pas au niveau convenu dans l'acte d'adhésion du 23 septembre 2003. En violation de l'acte d'adhésion, des modifications ont été apportées le 22 mars 2004 au règlement (CE) no 1782/2003 par le règlement (CE) no 583/2004, fixant des plafonds nationaux des aides agricoles des nouveaux États membres (article 71quater et annexe VIIIbis du règlement no 1782/2003).
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[…] Le règlement (CE) no 583/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant les règlements no 1782/2003, (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et no 1257/1999, en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 91, p. 1), a, notamment, introduit dans le règlement no 1782/2003 l'article 12 bis.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne(1), signé à Athènes le 16 avril 2003, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(2), ci-après dénommé "acte d'adhésion", et notamment son article 57, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1782/2003(3) établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
(2) Il y a lieu de modifier ces règles communes et régimes de soutien pour permettre leur application en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres").
(3) En vue de l'introduction de la modulation dans les nouveaux États membres, il convient que la Commission fixe des plafonds nationaux pour l'aide supplémentaire en leur faveur.
(4) Les agriculteurs des nouveaux États membres percevront des paiements directs, dans le cadre d'un mécanisme d'introduction progressive. En vue d'assurer le bon équilibre entre les instruments destinés à promouvoir l'agriculture durable et ceux destinés à promouvoir le développement rural, il convient de ne pas mettre en oeuvre le régime de la modulation dans les nouveaux États membres avant que le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci ait au moins atteint celui applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.
(5) Compte tenu du niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs des nouveaux États membres du fait de l'introduction progressive, il devrait être prévu que, dans le cadre de l'application des paliers définis dans le tableau figurant à l'article 143 bis à tous les paiements directs accordés dans les nouveaux États membres, l'instrument de discipline financière ne devrait pas s'appliquer dans les nouveaux États membres avant que le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci ait au moins atteint celui applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.
(6) Les paiements directs au titre du régime de paiement unique sont fondés sur des montants de référence relatifs aux paiements directs reçus antérieurement ou sur des paiements à l'hectare régionalisés. Les agriculteurs des nouveaux États membres n'ont pas bénéficié de paiements directs communautaires et ne disposent pas de références historiques pour les années civiles 2000, 2001 et 2002. Par conséquent, il convient que dans les nouveaux États membres, le régime de paiement unique soit fondé sur des paiements à l'hectare régionalisés, subdivisés entre les régions selon des critères objectifs et divisés par le nombre d'agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée et qui répondent aux critères d'admissibilité au bénéfice de l'aide.
(7) Il y a lieu que le montant des paiements directs, ventilé en plafonds nationaux, au titre du régime de paiement unique applicable dans les nouveaux États membres soit fondé sur les quotas, plafonds et quantités convenus lors des négociations d'adhésion, multipliés par les aides applicables, par hectare, par tête ou par tonne.
(8) À compter du 1er avril 2005, la mesure de soutien du marché mise en oeuvre au profit de la production de fourrages séchés, conformément au règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(4), est modifiée. À partir de cette date, ce soutien est accordé en partie sous la forme d'un paiement direct en faveur des agriculteurs. Afin d'éviter toute diminution du soutien global en 2005 pour les nouveaux États membres, il convient de déroger au principe général d'introduction progressive des paiements directs. Par conséquent, en ce qui concerne l'élément du régime de paiement unique relatif aux fourrages séchés, il y a lieu d'établir le plafond national au taux plein (100 %) de l'aide plutôt qu'au niveau de l'aide atteint dans le cadre de l'introduction progressive.
(9) Dans le cadre de la mise en oeuvre régionalisée du régime de paiement unique, il importe que les nouveaux États membres aient la possibilité d'adapter la prime à l'hectare sur la base de critères objectifs afin d'assurer un traitement égal de tous les agriculteurs et d'éviter toute distorsion sur le marché.
(10) Il convient que les nouveaux États membres bénéficient de la possibilité d'appliquer partiellement le régime de paiement unique et d'en exclure certains secteurs.
(11) Il importe que les plafonds sectoriels destinés à la mise en oeuvre partielle du régime de paiement unique et l'exclusion de certains secteurs soient fondés sur les quotas, plafonds et quantités convenus lors des négociations d'adhésion.
(12) Le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique et à d'autres régimes d'aide est susceptible d'engendrer des difficultés d'adaptation non abordées dans le présent règlement. En vue de faire face à cette éventualité, il y a lieu de prévoir, dans le règlement (CE) n° 1782/2003, une disposition générale permettant à la Commission de prendre, pendant une certaine période, les mesures transitoires nécessaires.
(13) Compte tenu de la brièveté de la période de programmation, l'acte d'adhésion a introduit la possibilité d'intégrer une "mesure de type LEADER+" dans les programmes principaux au lieu de prévoir une programmation LEADER+ distincte. En conséquence, la mesure de gestion de stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux introduite dans le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(5), n'a pas de raison d'être dans les nouveaux États membres, puisque cet élément est couvert par la mesure de type LEADER+.
(14) Il convient donc de modifier les règlements (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1786/2003 et (CE) n° 1257/1999 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: