L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux dispositions du présent chapitre concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques:
a)dans les autres zones réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, point c);
b)dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3;
c)dans le cas où la maladie apparaît dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs; ou
d)dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3, situés dans une zone réglementée.