L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux règles énoncées au présent chapitre concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques indiquant que le risque de propager la maladie de catégorie A est négligeable:
a)dans les autres zones réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, point c);
b)lorsque l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3;
c)dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3, points a) à f), situés dans une zone réglementée.