Article 12 du Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système

Verrouillage des données

1. Les données relatives à un demandeur d'asile enregistrées conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont verrouillées dans la base de données centrale si cette personne est reconnue et admise comme réfugiée dans un État membre. Ce verrouillage est effectué par l'unité centrale sur instruction de l'État membre d'origine.

Aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise en application du paragraphe 2, les résultats positifs concernant les personnes qui ont été reconnues et admises comme réfugiées dans un État membre ne sont pas transmis. L'unité centrale renvoie les résultats négatifs à l'État membre qui en fait la demande.

2. Cinq ans après le début de l'activité d'Eurodac et sur la base de statistiques fiables établies par l'unité centrale pour les personnes ayant déposé une demande d'asile dans un État membre après avoir été reconnues et admises comme réfugiées dans un autre État membre, une décision est prise, conformément aux dispositions pertinentes du traité, pour déterminer si les données relatives aux personnes reconnues et admises comme réfugiées dans un État membre doivent:

a) être conservées conformément à l'article 6 aux fins de la comparaison prévue à l'article 4, paragraphe 3; ou

b) être effacées dès que la personne a été reconnue et admise comme réfugiée.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, point a), les données verrouillées conformément au paragraphe 1 sont déverrouillées et la procédure visée au paragraphe 1 ne s'applique plus.

4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point b):

a) les données verrouillées conformément au paragraphe 1 sont immédiatement effacées par l'unité centrale, et

b) les données relatives aux personnes qui sont par la suite reconnues et admises comme réfugiées sont effacées conformément à l'article 15, paragraphe 3, dès que l'État membre d'origine apprend que la personne a été reconnue et admise comme réfugiée dans un État membre.

5. Les modalités d'application qui régissent la procédure de verrouillage des données visée au paragraphe 1 et l'établissement des statistiques visées au paragraphe 2 sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 1.

CHAPITRE VI

UTILISATION DES DONNÉES, PROTECTION DES DONNÉES, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ