Article 16 du Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système

Conservation des enregistrements par l'unité centrale

1. L'unité centrale établit des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées au sein de l'unité centrale. Ces relevés indiquent l'objet de l'accès, le jour et l'heure, les données transmises, les données utilisées à des fins d'interrogation et la dénomination du service qui a introduit ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.

2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l'article 14. Ils doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d'un an s'ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.