Règlement (CEE) 2735/90 du 24 septembre 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de minerai de tungstène et de leurs concentrés originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoireAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 septembre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2735/90 du Conseil, du 24 septembre 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de minerai de tungstène et de leurs concentrés originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 761/90 (1), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés originaires de la république populaire de Chine. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 2128/90 (2).
B. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters a, au nom de deux exportateurs chinois: la China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) et la China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), sollicité et obtenu une audition.
(3) La Commission a informé la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention de recommander l'institution d'un droit définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. La Commission a également accordé aux exportateurs chinois un délai leur permettant de présenter leurs observations.
(4) L'enquête n'a pas été clôturée dans le délai fixé par l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 en raison de la durée des consultations tenues au sein du comité consultatif préalablement à l'institution des mesures provisoires.
C. Produits couverts par l'enquête et
définition du produit similaire
(5) Les exportateurs chinois ont fait valoir que les minerais de tungstène et les concentrés qu'ils exportent ne sont pas des produits similaires à ceux fabriqués dans la Communauté. Ils ont soutenu qu'ils ont uniquement exporté un concenté de wolframite contenant entre 55 et 56 % d'oxyde de tungstène, alors que la wolframite et la schéelite produites dans la Communauté ont une teneur en oxyde de tungstène beaucoup plus élevée.
L'enquête de la Commission a permis d'établir que les importations de ces produits effectuées par les deux exportateurs chinois concernés durant la période couverte par l'enquête ont consisté en wolframite contenant entre 72 et 74 % d'oxyde de tungstène. Le producteur communautaire quant à lui ne produit que des concentrés de wolframite, et non de schéelite, dont la teneur en oxyde de tungstène varie entre 75 et 76 %. La Commission a également constaté que les importations chinoises et les produits fabriqués dans la Communauté sont destinés aux mêmes utilisations finales et aux mêmes marchés dans la Communauté.
(6) Dans ces conditions, la Commission a conclu que les produits considérés, outre le fait qu'ils sont destinés aux mêmes utilisations finales et aux mêmes marchés, présentent des caractéristiques physiques et techniques suffisamment proches pour être considérés comme des produits similaires. Le Conseil confirme, dès lors, la conclusion selon laquelle les minerais de tungstène et leurs concentrés produits dans la Communauté sont des
produits similaires à tous les minerais de tungstène et de leurs concentrés importés de Chine, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.
D. Dumping
(7) Pour établir la valeur normale, la Commission a dû tenir compte du fait que la république populaire de Chine n'a pas d'économie de marché et que, conformément au règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale doit être calculée sur la base des prix et des coûts à la production existant dans un pays à économie de marché. À cet effet, la Commission a déterminé la valeur normale en se fondant sur la valeur construite du produit similaire en Australie et a motivé sa démarche dans les considérants 11, 12 et 13 du règlement (CEE) no 761/90.
(8) Les exportateurs chinois se sont à nouveau opposés à ce que l'on recoure à la mine australienne de chéolite pour établir la valeur normale, proposée à la Commission par un importateur préalablement à l'établissement des conclusions provisoires [considérant 12 du règlement (CEE) no 761/90].
La Commission a déjà examiné attentivement ces arguments et constate que les exportateurs chinois n'ont apporté aucun élément de preuve à l'appui de leurs affirmations et n'ont proposé aucune autre base pour la détermination de la valeur normale. Par conséquent, le Conseil confirme les conclusions provisoires de la Commission en ce qui concerne la base de calcul de la valeur normale.
(9) Aucune autre observation n'ayant été formulée en ce qui concerne l'existence du dumping, telle qu'elle a été établie par la Commission, le Conseil confirme les conclusions auxquelles la Commission avait abouti dans les considérants 16 et 17 du règlement (CEE) no 761/90.
E. Préjudice
(10) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les exportateurs chinois ont présenté deux arguments principaux contestant les conclusions préliminaires formulées dans le règlement (CEE) no 761/90.
(11) Les exportateurs chinois ont fait valoir premièrement que les prix et les volumes de vente dans la Communauté ont davantage été influencés par la baisse de la demande que par les importations chinoises. Deuxièmement, ils ont affirmé que les prix de certaines importations dans la Communauté en provenance de pays tiers étaient sous-cotés par rapport aux prix pratiqués par les exportateurs chinois.
(12) Dans le considérant 22 du règlement (CEE) no 761/90, la Commission avait examiné l'incidence de ces deux facteurs sur le marché communautaire. La baisse de la consommation de minerais de tungstène et de leurs concentrés dans la Communauté s'est traduite par une régression des ventes réalisées par le producteur communautaire entre 1984 et 1988. Le producteur communautaire a procédé à des restructurations, consistant notamment en une réduction du niveau de l'emploi et une réduction substantielle de ses coûts de production unitaires [voir considérant 20 du règlement (CEE) no 761/90]. Grâce à ces mesures, le producteur communautaire réussit à maintenir sa part de marché, qui en 1988 était sensiblement égale à celle de 1984, tout en subissant des pertes financières importantes, étant donné qu'il avait été contraint d'aligner ses prix sur ceux des exportateurs chinois. En fait, comme le fait remarquer la Commission dans le considérant 19 du règlement (CEE) no 761/90, les exportateurs chinois ont durant cette période maintenu leur prix à des niveaux qui anéantissaient tous les efforts consentis par le producteur communautaire pour s'adapter à la baisse de la demande de ce produit dans la Communauté. Dès lors, il est évident que la diminution de la consommation a été ressentie différemme par l'industrie communautaire que par les exportateurs chinois se livrant à des pratiques de dumping, qui ont vu leur part du marché communautaire croître de 37 à 47 % entre 1984 et 1988.
(13) En ce qui concerne les importations originaires d'autres pays tiers, la Commission a constaté que les prix auxquels ont été vendues ces importations n'étaient pas inférieurs à ceux pratiqués par les exportateurs chinois durant la période de référence et que la part de marché des importations des autres pays tiers a chuté entre 1984 et 1988, alors que, dans le même temps, la part de marché détenue par les importations chinoises a augmenté.
(14) Même si les facteurs tels que la baisse de la demande et l'importation de produits en provenance d'autres pays tiers ont pu contribuer en partie au préjudice important qu'elle a constaté, la Commission a conclu que les importations à prix de dumping originaires de la république populaire de Chine, prises isolément, constituent un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée. En outre, l'article 4 du règlement (CEE) no 2423/88 ne prévoit pas qu'un préjudice puisse être constaté uniquement si le dumping en est la cause principale (voir l'arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 1988, affaires jointes 277/85 et 300/85, Canon contre Conseil, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1988, page 5731, point 62 des motifs).
(15) En conséquence, le Conseil confirme les conclusions préliminaires de la Commission en ce qui concerne le préjudice causé à l'industrie communautaire [considérants 18 à 23 du règlement (CEE) no 761/90].
F. Intérêt de la Communauté
(16) Aucune nouvelle information concernant l'intérêt de la Communauté n'ayant été reçue depuis l'institution des mesures provisoires, le Conseil a confirmé les conclusions auxquelles la Commission avait abouti dans son règlement (CEE) no 761/90 et a, dès lors, conclu que l'intérêt de la Communauté commande que soient prises des mesures. G. Droit définitif
(17) Le Conseil confirme qu'il y a lieu d'instituer un droit ad valorem qui, tout en restant sensiblement inférieur à la marge de dumping, correspond au prix minimal devant permettre au producteur communautaire d'obtenir une marge bénéficiaire appropriée sur ses ventes.
(18) Étant donné que les conclusions en ce qui concerne la forme et le taux du droit antidumping provisoire, fixés par la Commission dans son règlement (CEE) no 761/90, restent inchangées, le montant du droit antidumping définitif devrait être égal à celui du droit antidumping provisoire.
H. Engagement
(19) Deux exportateurs chinois, CNIEC et Minmetals, ont offert des engagements de prix qui sont jugés acceptables. Ces engagements auront pour effet d'accroître les prix des produits concernés de manière à faire disparaître le préjudice causé à l'industrie communautaire. Après consultation, ces engagements ont été acceptés par la décision 90/478/CEE de la Commission (4).
I. Perception du droit provisoire
(20) En raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil a jugé nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient perçus définitivement à raison du montant du droit définitif imposé. Pour les exportateurs dont les engagements ont été acceptés, le droit provisoire devrait être perçu à raison des marges de dumping définitivement établies,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: