Règlement (CE) 1211/2003 du 7 juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1211/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1081/2000 concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,
vu la position commune 2003/297/PESC du 28 avril 2003 concernant la Birmanie/le Myanmar(1) et la décision 2003/401/PESC du Conseil du 20 juin 2003 mettant en oeuvre la position commune 2003/297/PESC relative à la Birmanie/le Myanmar(2),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a exprimé sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation en Birmanie/au Myanmar, notamment l'arrestation d'Aung San Suu Kyi et d'autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie et la fermeture des bureaux de l'organisation.
(2) En conséquence, la décision 2003/461/PESC prévoit notamment un renforcement de l'interdiction de toute activité de formation et d'assistance techniques en relation avec l'armement et le matériel similaire.
(3) L'interdiction de toute activité de conseil, d'assistance ou de formation techniques en relation avec du matériel militaire entre dans le champ d'application du traité. Par conséquent, et afin d'éviter toute distorsion de la concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre desdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.
(4) L'interdiction précitée devrait dès lors être ajoutée aux mesures imposées par le règlement (CE) n° 1081/2000(3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: