Règlement (CE) 1602/2002 du 9 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un État membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 septembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission du 9 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un État membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final |
Décision • 1
Confirmation —
[…] Dans le cadre de son activité, B C a été conduite à solliciter auprès de l'administration des douanes l'autorisation 'de régime douanier économique / traitement tarifaire favorable en raison d'une destination particulière', dite du 'régime de destination privilégiée', conformément aux dispositions du Règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993 portant application du code des douanes (DAC), modifié parle Règlement n° 1602/2002 du 24 juillet 2000.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres veillent à ce que les matériels forestiers de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de ladite directive ne fassent pas l'objet, du point de vue des exigences concernant leurs caractéristiques, l'examen et le contrôle, l'étiquetage et l'emballage, de restrictions en matière de commercialisation autres que celles prévues par la directive.
(2) Dans certains cas, un État membre peut être autorisé à interdire à l'utilisateur final la commercialisation, à des fins d'ensemencement ou de plantation sur son territoire, de matériels de reproduction spécifiés dont l'utilisation n'est pas adaptée à son territoire.
(3) Cette autorisation n'est accordée que s'il est à craindre que l'utilisation de ces matériels de reproduction ait une incidence défavorable, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique du territoire de l'État membre concerné.
(4) Pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient de joindre à la demande d'autorisation les preuves et les données pertinentes établissant notamment la région de provenance ou l'origine des matériels forestiers de reproduction, ainsi que les résultats des essais, les recherches scientifiques et les pratiques forestières. Il convient de préciser la nature des informations requises.
(5) Pour aider un État membre à établir sa demande, les autres États membres lui fournissent, à sa demande, toutes les informations utiles sur la région de provenance ou l'origine du matériel concerné, ainsi que les listes nationales de matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction.
(6) Une copie de la demande est transmise simultanément à l'État membre dans lequel se trouve la région de provenance ou l'origine, afin de permettre à celui-ci de communiquer son point de vue à la Commission.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: