Les États membres chargés de la prestation de services de la circulation aérienne dans l'espace aérien défini à l'annexe I garantissent qu'une capacité est mise en œuvre afin d'assurer l'identification de chaque aéronef en utilisant l'identification d'aéronef par liaison descendante pour:
a)au moins 50 % de tous les survols de l'espace aérien défini pour chaque État membre; et
b)au moins 50 % du total cumulé des vols à l'arrivée et au départ dans l'espace aérien défini pour chaque État membre.
2. Les prestataires de services de navigation aérienne garantissent que, au plus tard le 2 janvier 2020, la chaîne de surveillance coopérative dispose des capacités nécessaires pour leur permettre d'assurer l'identification de chaque aéronef en utilisant le système d'identification d'aéronef par liaison descendante. 3. Les prestataires de services de navigation aérienne qui assurent l'identification individuelle d'aéronefs en utilisant le système d'identification d'aéronef par liaison descendante veillent à respecter les exigences figurant à l'annexe II. 4. Les prestataires de services de navigation aérienne qui assurent l'identification individuelle d'aéronefs en utilisant des codes SSR discrets en dehors de l'espace aérien défini à l'annexe I veillent à respecter les exigences figurant à l'annexe III. 5.Les prestataires de services de navigation aérienne garantissent que:
a)les systèmes visés à l'article 2, paragraphe 1, points (b), (c) et (d), sont déployés de manière à satisfaire aux exigences définies aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
b)les systèmes ou procédures visés à l'article 2, paragraphe 1, points (b), (c) et (d), sont déployés de manière à informer les contrôleurs des assignations multiples involontaires d'un même code SSR.
6.Les États membres veillent à ce que:
a)les volumes d'espace aérien soient déclarés au service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol visé au point 1 de l'annexe II afin de respecter les exigences des paragraphes 1 et 2 du présent article et du point b) du présent paragraphe;
b)le système intégré de traitement initial des plans de vol informe tous les prestataires de services de navigation aérienne concernés des vols qui sont éligibles pour l'utilisation du code de perceptibilité mentionné au point c);
c)un code de perceptibilité unique est défini par tous les États membres, en coordination avec les autres pays européens, afin d'être assigné uniquement aux aéronefs dont l'identification individuelle est assurée en utilisant le système d'identification d'aéronef par liaison descendante.