Règlement (CEE) 696/76 du 25 mars 1976 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2750/75 en ce qui concerne les procédures de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 avril 1976 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 mars 1976 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 mars 1976 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 696/76 du Conseil, du 25 mars 1976, portant dérogation au règlement (CEE) n° 2750/75 en ce qui concerne les procédures de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire |
Décision • 1
—
[…] 12 la commission, par son reglement n* 1974/80, du 22 juillet 1980, a arrete les modalites d' application du reglement du conseil precite . en particulier, l' article 2, […] prevoit que la fourniture des produits est attribuee par voie d' adjudication . l' alinea 2 du paragraphe 2 du meme article dispose que, "toutefois, lorsque, dans les circonstances exceptionnelles visees a l' article 7 du reglement n* 2750/75 et a l' article 1er du reglement n* 696/76, il est decide de recourir a une procedure de gre a gre, les dispositions figurant sous le titre iii s' appliquent ". l' article 9 de ce titre dispose que l' organisme d' intervention designe, […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 3058/75 (2), et notamment son article 28,
vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 668/75 (4), et notamment son article 23 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le recours à la procédure d'adjudication prévue à l'article 4 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire (5), ne permet pas toujours de répondre aux objectifs de souplesse et de rapidité; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir la possibilité de recourir, dans certains cas exceptionnels, à une autre procédure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: