Article 2 du Règlement (CE) 620/2009 du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité

1.  Le contingent tarifaire est géré selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) no 1301/2006.

2.  Le taux du droit d’importation, établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 617/2009, est inscrit dans la case 24 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.  L’exercice contingentaire prévu à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 617/2009 est divisé en douze sous-périodes mensuelles. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale.

Par dérogation au premier alinéa, l’exercice contingentaire 2009/2010 est divisé en dix sous-périodes mensuelles, à l’exception de la première sous-période, qui couvre la période allant du 1er août 2009 au 30 septembre 2009. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un dixième de la quantité totale.