1. Les demandes de certificats sont introduites au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 2, paragraphe 3.
Par dérogation au premier alinéa, pour l’exercice contingentaire 2009/2010, les demandes de certificats pour la première sous-période sont présentées au cours des quatre premiers jours du mois d’août 2009.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les demandes de certificats peuvent porter sur un ou plusieurs produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à l’annexe I dudit règlement. Dans les cas où les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Tous les codes NC et leur désignation doivent figurer, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.
Aux fins de l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de leur première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournissent la preuve qu’ils ont importé, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 100 tonnes de produits relevant de l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Au plus tard le 14e jour du mois au cours duquel les demandes de certificats sont présentées, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, les quantités totales couvertes par lesdites demandes, ventilées par pays d’origine et exprimées en kilogrammes de poids de produit.
Par dérogation au premier alinéa, la date limite de notification pour la première sous-période de l’exercice contingentaire 2009/2010 est fixée au 7 août 2009.
4. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, le nom du pays d’origine.
La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II.