Article 3 du Règlement (CE) 847/96 du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

1.  Lorsque le taux d'exploitation d'un total admissible des captures de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota du stock pour lequel ce total admissible des captures a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Cette demande, qui doit être étayée par des données biologiques pertinentes et contenir une indication de l'ampleur du relèvement sollicité, doit être adressée à la Commission. La Commission dispose de vingt jours ouvrables pour étudier tous les éléments de la demande afin de soumettre au Conseil, si la demande lui paraît fondée, une proposition de modification du règlement qui fixe les totaux admissibles des captures et quotas. L'État membre est informé du résultat de l'examen.

2.  Les États membres peuvent pêcher au maximum une quantité supplémentaire de 5 % par rapport aux débarquements autorisés. Cependant, ces captures sont considérées comme un dépassement des débarquements autorisés pour ce qui est des déductions prévues à l'article 5.

3.  Lorsque le taux d'exploitation d'un quota d'un stock qui fait l'objet d'un total admissible des captures de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, l'État membre auquel ce quota a été attribué peut demander à la Commission la permission de débarquer des quantités supplémentaires de poisson de ce même stock, en mentionnant la quantité supplémentaire demandée, qui ne doit pas être supérieure à 10 % du quota en cause. La Commission dispose de vingt jours ouvrables pour prendre une décision sur ces demandes, selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) no 2847/93. La quantité supplémentaire accordée en vertu de cette procédure est considérée comme un dépassement des débarquements autorisés pour ce qui est des déductions prévues à l'article 5 du présent règlement.