1. L'article 3 paragraphes 2 et 3 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un total admissible des captures analytique.
2. Pour les stocks qui font l'objet d'un total admissible des captures analytique, excepté ceux visés à l'article 5 paragraphe 2, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota.
La Commission majore, selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) no 2847/93, le quota concerné de la quantité retenue.