1. Sauf pour les stocks visés au paragraphe 2, tout le poisson débarqué en sus des débarquements autorisés respectifs est déduit des quotas attribués l'année suivante pour le même stock.
2. Pour les stocks visés à l'article 2 troisième tiret, tout dépassement par rapport aux débarquements autorisés entraîne une réduction du quota correspondant de l'année suivante, selon le barème ci-après.
| Ampleur du dépassement par rapport aux débarquements autorisés | Déduction |
| Les premiers 10 % | Dépassement × 1,00 |
| Les 10 % suivants jusqu'à un total de 20 % | Dépassement × 1,10 |
| Les 20 % suivants jusqu'à un total de 40 % | Dépassement × 1,20 |
| Tout dépassement supplémentaire supérieur à 40 % | Dépassement × 1,40 |
Toutefois, une déduction égale ou dépassant x 1,00 s'applique dans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.
Une déduction supplémentaire de 3 % de la quantité pêchée en sus des débarquements autorisés est également opérée pour chaque année successive de dépassement des débarquements autorisés de plus de 10 %.
3. Les déductions s'opèrent sans préjudice de l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2847/93.