Règlement (CE) 768/2004 du 23 avril 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 avril 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 768/2004 de la Commission du 23 avril 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois d'avril 2004 pour l'importation de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1),
vu le règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1081/1999 prévoit une nouvelle attribution des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été introduites pour le 15 mars 2004.
(2) L'article 1er du règlement (CE) n° 560/2004 de la Commission du 25 mars 2004 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) n° 1081/1999 pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne(3), a établi les quantités de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne pouvant être importées à des conditions spéciales jusqu'au 30 juin 2004.
(3) Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés dépassent les quantités disponibles. En vertu de l'article 9, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1081/1999, il convient, par conséquent, de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: