1. La Commission établit et met à jour une liste de l'Union faisant apparaître les nouveaux aliments autorisés à être mis sur le marché dans l'Union conformément aux articles 7, 8 et 9 (ci-après dénommée «liste de l'Union»).
2. Seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union en tant que tels ou utilisés dans ou sur des denrées alimentaires conformément aux conditions d'utilisation et aux exigences en matière d'étiquetage qui y sont prévues.
C'est ainsi que dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la CJUE a été amenée à déterminer si un complément alimentaire contenant de la farine de sarrasin germé, riche en spermidine (ci-après, le « Produit Litigieux ») relève de la qualification de « nouvel aliment » devant faire l'objet de l'autorisation préalable et être inscrit sur la liste de l'Union, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2015/2283.
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