1. Les exploitants du secteur alimentaire vérifient si les denrées alimentaires qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché dans l'Union relèvent ou non du champ d'application du présent règlement.
2. Lorsqu'ils ne sont pas certains qu'une denrée alimentaire qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché dans l'Union relève du champ d'application du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire consultent l'État membre dans lequel ils ont l'intention de commercialiser en premier lieu le nouvel aliment. Les exploitants du secteur alimentaire fournissent l'ensemble des informations nécessaires à l'État membre concerné, de façon à ce qu'il puisse déterminer si une denrée alimentaire relève ou non du champ d'application du présent règlement.
3. Afin de déterminer si un aliment relève ou non du champ d'application du présent règlement, les États membres peuvent consulter les autres États membres et la Commission.
4. La Commission recourt à des actes d'exécution pour définir plus précisément les étapes de la procédure de consultation prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article, y compris les délais et les moyens utilisés pour rendre le statut public. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
En outre, selon le même article 2, paragraphe 1er, ce règlement de 2018 ne s'applique à ces produits agricoles que pour autant qu'ils correspondent à l'une des catégories qu'elles énumèrent, […] notamment, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) n° 1169/2011 ». C'est dire que le règlement (UE) 2018/848 s'applique indépendamment 28 aussi du règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments. […] Vous accorderez 3 000 euros au syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais rejetterez les conclusions présentées par l'INAO sur le même fondement.
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