Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Zimbabwe, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.
Article 5
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 février 2026 |
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Décisions • 4
[…] 13 L'article 5, paragraphe 1, de cette décision est ainsi libellé : […] 46 Par ailleurs, aux points 63 et 64 de l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C-376/10 P, EU:C:2012:138), la Cour a affirmé que, afin de pouvoir être adoptées sur le fondement des articles 60 et 301 CE, en tant que mesures restrictives frappant des États tiers, les mesures à l'encontre de personnes physiques doivent viser uniquement les dirigeants desdits États et les personnes qui sont associées à ces dirigeants (arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 166). […]
[…] 11 L'article 5, paragraphe 1, de cette position commune prévoit: […] 42 Selon la jurisprudence de la Cour, au vu du libellé des articles 60 CE et 301 CE, en particulier des termes «à l'égard des pays concernés» et «avec un ou plusieurs pays tiers» y figurant, ces dispositions visent l'adoption de mesures à l'encontre de pays tiers, cette dernière notion pouvant inclure les dirigeants d'un tel pays ainsi que des individus et des entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci (arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 166, ainsi que Tay Za/Conseil, C-376/10 P, EU:C:2012:138, point 53).
[…] Elle dispose, notamment, en son article 4, paragraphe 1, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques énumérées à l'annexe dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe. Son article 5, paragraphe 1, prévoit, en outre que «[t]ous les capitaux et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, […] Le paragraphe 31 du document 15114/05 du Conseil mentionne à cet égard ce qui suit :
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2004
- Règlement n°314/2004