1. Lorsque des sections annexes sont établies par un organisme de sélection conformément à l'article 17, cet organisme de sélection enregistre, sur demande des éleveurs, dans les sections annexes appropriées, établies conformément à l'article 17, les animaux des espèces concernées par son programme de sélection qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, pour autant que ces animaux remplissent les conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre II.
2. Sur demande des éleveurs, les organismes de sélection inscrivent la descendance des animaux visés au paragraphe 1 du présent article dans la section principale visée à l'article 16 et considèrent cette descendance comme des reproducteurs de race pure, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées à l'annexe II, partie 1, chapitre III.