1. Lorsque des éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8 et, le cas échéant, de l'article 12 demandent des certificats zootechniques pour leurs animaux reproducteurs ou les produits germinaux de ces derniers, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise le programme concerné délivre les certificats demandés.
2. Les certificats zootechniques qui accompagnent les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont exclusivement délivrés par:
| a) | les organismes de sélection ou les établissements de sélection qui réalisent, avec ces animaux reproducteurs, des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8 et, le cas échéant, à l'article 12; |
| b) | les autorités compétentes visées à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 2, point a), si lesdites autorités le décident; ou |
| c) | les instances de sélection mentionnées sur la liste prévue à l'article 34 qui réalisent des programmes de sélection avec ces animaux reproducteurs. |
3. Les organismes de sélection ou les établissements de sélection veillent à ce que les certificats zootechniques soient transmis en temps voulu.
4. Lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ou leurs produits germinaux, font l'objet d'échanges commerciaux et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont appelés à être inscrits ou enregistrés dans un autre livre généalogique ou un autre registre généalogique, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont accompagnés d'un certificat zootechnique.
Ce certificat zootechnique est délivré par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection expéditeur des animaux reproducteurs, ou de leurs produits germinaux, qui tient le livre généalogique ou le registre généalogique dans lequel ces animaux reproducteurs sont inscrits ou enregistrés.
5. Lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par une instance de sélection mentionnée sur la liste prévue à l'article 34, ou leurs produits germinaux, sont introduits dans l'Union et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont accompagnés d'un certificat zootechnique.
Ce certificat zootechnique est délivré par l'instance de sélection mentionnée sur la liste visée à l'article 34 qui tient le livre généalogique ou le registre généalogique dans lequel les animaux reproducteurs concernés sont inscrits ou enregistrés, ou par le service officiel du pays tiers expéditeur.
6. Les certificats zootechniques visés aux paragraphes 4 et 5:
| a) | contiennent les informations énoncées aux chapitres et parties pertinents de l'annexe V; |
| b) | sont conformes aux modèles de formulaires des certificats zootechniques correspondants prévus dans les actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 10. |
7. Un organisme de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un organisme de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur de race pure ou ses produits germinaux les informations suivantes:
| a) | les résultats de ce contrôle des performances; |
| b) | les résultats actualisés de cette évaluation génétique; et |
| c) | les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par cet animal reproducteur ou par les donneurs de ces produits germinaux. |
8. Un établissement de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un établissement de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer, lorsque ce programme de sélection l'exige, dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur porcin hybride, ou ses produits germinaux, les informations suivantes:
| a) | les résultats de ces contrôles des performances; |
| b) | les résultats actualisés de cette évaluation génétique; et |
| c) | les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par cet animal reproducteur ou par les donneurs de ces produits germinaux. |
9. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 61 est conféré à la Commission pour modifier le contenu des certificats zootechniques fixé à l'annexe V de façon à les mettre à jour pour tenir compte:
| a) | des progrès scientifiques; |
| b) | des évolutions techniques; |
| c) | du fonctionnement du marché intérieur; ou |
| d) | de l'impératif de préserver des ressources génétiques précieuses. |
10. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et pour leurs produits germinaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.