1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées ►M3 une possibilité adéquate ◄ de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure.
2. Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établi et devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
3. Les droits provisoires sont couverts par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans la Communauté est subordonnée à la constitution de cette garantie.
4. La Commission prend des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 4.
5. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'imposer un droit antidumping provisoire.
7. Des droits provisoires peuvent être imposés pour une période de six mois et prorogés d'une période de trois mois ou ils peuvent être imposés pour une période de neuf mois. Toutefois, ils ne peuvent être prorogés ou imposés pour une période de neuf mois que si les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent ou si, à la suite d'une déclaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas d'objection.