1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
2. Lorsqu'aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.
3. Pour les procédures ouvertes conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l'article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu'il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l'exportation, est inférieure à 2 %, étant entendu que seule l'enquête est clôturée lorsque la marge est inférieure à 2 % pour des exportateurs individuels et que ceux-ci restent soumis à la procédure et peuvent faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné en vertu de l'article 11.
4. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping n'excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union.
5. Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.
Le règlement imposant les mesures antidumping précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné. Des fournisseurs qui sont juridiquement distincts d’autres fournisseurs ou qui sont juridiquement distincts de l’État peuvent néanmoins être considérés comme une entité unique aux fins de la détermination dudit droit. Pour l’application du présent alinéa, il peut être tenu compte de facteurs tels que l’existence de liens, au niveau de la société ou sur le plan de la structure, entre les fournisseurs et l’État ou entre fournisseurs, le contrôle ou l’influence importante de l’État en ce qui concerne les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur.
6. ►M2 Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais n’ont pas été pris en compte dans l’enquête, ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a). ◄ Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l'article 18. Des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d'un traitement individuel conformément à l'article 17.