Article 7 du Règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
1.   Lorsqu'elle reçoit une notification en bonne et due forme selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 2, l'autorité compétente d'expédition conserve une copie de la notification et transmet la notification à l'autorité compétente de destination, ainsi que des copies aux éventuelles autorités compétentes de transit et informe le notifiant de la transmission. Cette transmission a lieu dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification. 2.  

Si la notification n'est pas en bonne et due forme, l'autorité compétente d'expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 4, alinéa 2, point 2.

Cette demande est présentée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.

Dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition dispose de trois jours ouvrables suivant la réception des informations et/ou des documents réclamés pour se conformer au paragraphe 1.

3.  

L'autorité compétente d'expédition peut décider dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d'une notification en bonne et due forme au sens de l'article 4, alinéa 2, point 2, de ne pas transmettre la notification si elle a des objections à soulever à l'encontre du transfert, conformément aux articles 11 et 12.

Elle informe aussitôt le notifiant de sa décision et de ces objections.

4.   Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition n'a pas transmis la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci. Toutefois, ceci n'est pas applicable s'il n'a pas été accédé à la demande d'informations visée au paragraphe 2.