1. Toute exportation, au départ de la Communauté vers des pays ou des territoires d'outre-mer, de déchets destinés à être éliminés est interdite. 2. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer, l'interdiction de l'article 36 s'applique mutatis mutandis. 3. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer non soumis à l'interdiction du paragraphe 2, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis.
[…] à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou d) effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou e) effectué d'une manière ayant pour résultat la valorisation ou l'élimination en violation de la réglementation communautaire ou internationale; ou f) effectué en violation des articles 34, 36, 39, 40, 41 et 43; ou g) au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l'article 3, […]
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