1. Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre transmet à la Commission une copie du rapport relatif à l'année civile précédente qu'il a élaboré et soumis au secrétariat de la convention de Bâle, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de ladite convention. 2. Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année précédente, sur la base du questionnaire supplémentaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe IX, et l’envoient à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent également publique, y compris sous forme électronique via l'internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 24 et à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 2 bis, y compris le tableau 5 figurant à l’annexe IX, accompagnée de toute explication qu’ils jugent être utile. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres visés à la section relative à l’article 50, paragraphes 2 et 2 bis, de l’annexe IX et la rend publique sur son site internet. 3. Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission par la voie électronique. 4. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres.