1. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission la législation nationale en matière de prévention et de détection des transferts illicites et les sanctions applicables à de tels transferts.
2. Les États membres prévoient, au titre des mesures d'application du présent règlement, notamment l'inspection des établissements et des entreprises, conformément à l'article 13 de la directive 2006/12/CE, et le contrôle de manière inopinée des transferts de déchets ou de leur valorisation ou élimination.
3. Les contrôles peuvent être effectués notamment:
| a) | à l'origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant; |
| b) | à destination, avec le destinataire ou l'installation; |
| c) | aux frontières de la Communauté; et/ou |
| d) | au cours du transfert au sein de la Communauté. |
4. Les contrôles des transferts de déchets comprennent l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.
5. Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites.
6. Les États membres désignent les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 5 ainsi que le ou les centres chargés des contrôles physiques visés au paragraphe 4. Ces informations sont transmises à la Commission qui les distribue sous forme de liste aux correspondants visés à l'article 54.
7. À la demande d'un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures d'exécution à l'encontre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.
de notification et conditions 2 et 3 de l'article 35 Autorisé Procédure d'information Autorisé Procédure de notification Pays OCDE (article 38)InterditAutorité procédure d'information excepté si déchet annexe III B (mélange déchets) alors procédure de notification (article 38)InterditAutorisé Procédure de notification et conditions 3 et 5 de l'article38 Interdit, sauf hors liste non dangereux (code CE sans *) : autorisé sous procédure de notification (article 37.1 b) Pays non OCDE Partie à la Convention de Bâle (articles 36 et 37)InterditInterditRèglement n°1418/2007 en fonction du paysAutorisé […] Procédure de notification et conditions 3 et 5 de l'article38 Interdit, […]
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