Le 1er janvier 2017 au plus tard, les États membres veillent à ce que soient établis, pour l’ensemble de leur territoire géographique, un ou plusieurs plans, se présentant soit séparément, soit en tant que partie bien distincte d’autres plans, concernant les inspections réalisées en vertu du paragraphe 2 (ci-après dénommé “plan d’inspection”). Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et prenant en considération, si elles sont disponibles et le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées. Un plan d’inspection comprend les éléments suivants:
a)les objectifs et les priorités des inspections, y compris une description de la manière dont ces priorités ont été établies;
b)la zone géographique couverte par le plan d’inspection concerné;
c)des informations sur les inspections prévues, y compris les contrôles physiques;
d)les tâches attribuées à chaque autorité intervenant dans les inspections;
e)les modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections;
f)des informations concernant la formation des inspecteurs sur les questions liées aux inspections; et
g)des informations sur les moyens humains, financiers et autres pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné.
Chaque plan d’inspection est réexaminé au moins tous les trois ans et, le cas échéant, est mis à jour. Ce réexamen évalue dans quelle mesure les objectifs et les autres éléments de ce plan d’inspection ont été mis en œuvre.
3.Les inspections de transferts peuvent être effectuées notamment:
a)à l’origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant;
b)au point de destination, notamment les opérations de valorisation ou d’élimination intermédiaires ou non intermédiaires, avec le destinataire ou l’installation;
c)aux frontières de l’Union; et/ou
d)au cours du transfert au sein de l’Union.
4. Les inspections de transferts comprennent la vérification des documents, la confirmation de l’identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets. 4 bis.Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités impliquées dans les inspections peuvent, sans préjudice de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires:
a)concernant l’origine et la destination de la substance ou de l’objet concerné; et
b)établissant qu’il ne s’agit pas d’un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement.
Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée.
4 ter.Les autorités impliquées dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si:
— la preuve visée au paragraphe 4 bis ou exigée en vertu d’un autre acte législatif de l’Union, afin de vérifier qu’une substance ou un objet n’est pas un déchet, n’a pas été soumise dans le délai fixé par elles; ou — elles considèrent la preuve et les informations dont elles disposent insuffisantes pour parvenir à une conclusion, ou elles considèrent que la protection contre les dommages visée au paragraphe 4 bis, deuxième alinéa, est insuffisante.Dans ces cas, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme étant un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 24 et 25 du présent règlement, et les autorités impliquées dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.
4 quater. Afin de vérifier si un transfert de déchets est conforme au présent règlement, les autorités impliquées dans les inspections peuvent exiger que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur, le transporteur, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets leur soumettent des preuves documentaires pertinentes dans un délai fixé par elles.Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 49, les autorités impliquées dans les inspections peuvent exiger que la personne organisant le transfert produise des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination.
4 quinquies. Lorsque la preuve visée au paragraphe 4 quater n’a pas été soumise aux autorités impliquées dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que la preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisantes pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 24 et 25, et les autorités impliquées dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu. 4 sexies. Le 18 juillet 2015 au plus tard, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée, figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 12 ), et les rubriques des déchets énumérées aux annexes III, III A, III B, IV, IV A et V du présent règlement. La Commission tient à jour ce tableau de correspondance, afin de tenir compte des modifications apportées à cette nomenclature et à ces rubriques énumérées dans ces annexes et d’inclure tout nouveau code de la nomenclature du système harmonisé applicable aux déchets susceptible d’être adopté par l’Organisation mondiale des douanes.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59 bis, paragraphe 2.
5. Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations pertinentes concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partagent leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application, y compris l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2 bis du présent article, au sein des structures établies, en particulier via le réseau de correspondants désignés conformément à l’article 54. 6. Les États membres désignent les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 5 ainsi que le ou les centres chargés des contrôles physiques visés au paragraphe 4. Ces informations sont transmises à la Commission qui les distribue sous forme de liste aux correspondants visés à l'article 54. 7. À la demande d'un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures d'exécution à l'encontre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.
de notification et conditions 2 et 3 de l'article 35 Autorisé Procédure d'information Autorisé Procédure de notification Pays OCDE (article 38)InterditAutorité procédure d'information excepté si déchet annexe III B (mélange déchets) alors procédure de notification (article 38)InterditAutorisé Procédure de notification et conditions 3 et 5 de l'article38 Interdit, sauf hors liste non dangereux (code CE sans *) : autorisé sous procédure de notification (article 37.1 b) Pays non OCDE Partie à la Convention de Bâle (articles 36 et 37)InterditInterditRèglement n°1418/2007 en fonction du paysAutorisé […] Procédure de notification et conditions 3 et 5 de l'article38 Interdit, […]
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