1. En cas d'importation dans la Communauté de déchets provenant de pays ou de territoires d'outre-mer, le titre II s'applique mutatis mutandis. 2. Un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer et l'État membre auxquels ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales aux transferts de déchets en provenance du pays et territoire d'outre-mer vers cet État membre. 3. Les États membres qui appliquent le paragraphe 2 communiquent à la Commission les procédures nationales appliquées.