Les transferts de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires sont soumis aux dispositions complémentaires ci-après:
| a) | Dans le cas d'un transfert de déchets devant faire l'objet d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles des opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires et non intermédiaires ultérieures sont prévues sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de l'opération initiale intermédiaire de valorisation ou d'élimination. |
| b) | Les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent consentir à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire que s'il n'y a pas de raison pour s'opposer, en vertu des articles 11 ou 12, au(x) transfert(s) de déchets vers les installations procédant à des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires ou non intermédiaires ultérieures. |
| c) | Dans les trois jours suivant la réception des déchets par l'installation chargée de cette opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, ladite installation émet une confirmation écrite de la réception des déchets. Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée. Ladite installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant cette confirmation. |
| d) | Le plus tôt possible, mais au plus tard trente jours après la réalisation de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire et au plus tard une année civile ou une période plus courte en application de l'article 9, paragraphe 7, après la réception des déchets, l'installation qui effectue cette opération certifie, sous sa responsabilité, que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme. Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé. Ladite installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant ce certificat. |
| e) | Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination qui effectue une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire livre les déchets, en vue d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible, mais au plus tard une année civile après la livraison des déchets, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 7, un certificat de cette installation attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire ultérieure a été menée à son terme. Ladite installation effectuant une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire transmet rapidement le(s) certificat(s) applicable(s) au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant le(s) transfert(s) auquel (auxquels) se rapporte(nt) le(s) certificat(s). |
| f) | En cas de livraison, au sens du point e), à une installation située:
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