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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 21 mai 2026, C-730/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-730/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 21 mai 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0730 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:424 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 21 mai 2026 (1)
Affaire C-730/23
République de Pologne
contre
République fédérale d’Allemagne
« Manquement d’État – Article 259 TFUE – Règlement (CE) no 1013/2006 – Transferts de déchets – Article 24, paragraphe 2 – Reprise des déchets par l’autorité compétente d’expédition en cas de transfert illicite – Refus par la République fédérale d’Allemagne d’assurer, dans un délai de 30 jours, la reprise de déchets transférés depuis l’Allemagne vers la Pologne – Article 28 – Désaccord en matière de classification – Obligation de considérer les déchets en cause comme des déchets figurant à l’annexe IV de ce règlement – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale »
I. Introduction
1. Par son recours, la République de Pologne, soutenue partiellement par la Commission européenne, demande à la Cour de constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et, plus particulièrement, du règlement (CE) no 1013/2006 (2), ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE, dans le contexte de plusieurs transferts de déchets effectués depuis l’Allemagne vers six sites situés en Pologne.
2. Le principal enjeu de la présente affaire réside dans l’application des principes de libre administration et de libre appréciation de la preuve dans le cadre de ce règlement, à l’occasion de l’une des rares procédures de recours en manquement engagées par un État membre.
II. Le cadre juridique
3. L’article 24 du règlement n° 1013/2006, intitulé « Reprise en cas de transfert illicite », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.
2. Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets en question soient :
a) repris par le notifiant de fait ; ou, si aucune notification n’a été effectuée,
b) repris par le notifiant de droit ; ou, si cela est impossible,
c) repris par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom ; ou, si cela est impossible,
d) valorisés ou éliminés d’une autre manière dans le pays de destination ou d’expédition par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom ; ou, si cela est impossible,
e) valorisés ou éliminés d’une autre manière dans un autre pays par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d’accord.
La reprise, valorisation ou élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
[…]
3. Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l’autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles :
a) par le destinataire ; ou, si cela est impossible,
b) par l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.
[…] »
4. L’article 28 de ce règlement, intitulé « Désaccord en matière de classification », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant à l’annexe III, III A, III B ou à l’annexe IV, les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l’annexe IV. »
III. Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse
5. Au cours des années 2015 à 2019, les autorités polonaises ont constaté la présence de déchets dont elles ont estimé qu’ils avaient fait l’objet d’un « transfert illicite » au sens de l’article 2, point 35, du règlement n° 1013/2006, effectué en provenance d’Allemagne vers six sites situés en Pologne, à savoir : le site no 1 (Tuplice), le site no 2 (Stary Jawor), le site no 3 (Sobolew), le site no 4 (Gliwice), le site no 5 (Sarbia) et le site no 6 (Bzowo).
6. À la suite de demandes de reprise des déchets en cause, formulées par les autorités polonaises auprès des autorités allemandes, qui n’avaient reçu aucune suite, la République de Pologne a, le 26 juillet 2023, déposé une plainte auprès de la Commission sur le fondement de l’article 259, deuxième alinéa, TFUE, lui demandant d’émettre un avis motivé au motif que le refus de la République fédérale d’Allemagne de reprendre ces déchets constituait une violation du droit de l’Union (3).
7. Après avoir examiné les observations écrites présentées par la République fédérale d’Allemagne et entendu celle-ci ainsi que la République de Pologne, la Commission a, le 18 octobre 2023, émis un avis motivé dans lequel elle a :
– premièrement, estimé que la République fédérale d’Allemagne avait, d’une part, manqué à son obligation de reprendre dans un délai de 30 jours les déchets qui avaient fait l’objet d’un transfert illicite vers le site no 1 (4) et, d’autre part, manqué à ses obligations relatives à la valorisation des déchets classés sous la rubrique 17 08 02 s’agissant du transfert organisé par deux entreprises allemandes vers le site no 2 (5) ;
– deuxièmement, conclu qu’elle n’était pas en mesure d’établir une violation du droit de l’Union en ce qui concerne les autres griefs relatifs aux sites nos 2 à 6, et,
– troisièmement, écarté les griefs tirés de la violation de l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006 et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
8. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 novembre 2023, la République de Pologne a introduit le présent recours en manquement au titre de l’article 259 TFUE. Elle demande à la Cour de constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union dans le cadre de transferts illicites de déchets vers la Pologne, et de condamner cet État membre aux dépens.
9. Par décision du 18 avril 2024, la Commission a été admise à intervenir au soutien de la République de Pologne (6).
10. La République fédérale d’Allemagne demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner la République de Pologne aux dépens.
V. Analyse
11. La République de Pologne soulève trois griefs à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, tirés de ce que cette dernière a, premièrement, violé son obligation de reprise des déchets transférés illicitement conformément au règlement n° 1013/2006 (7), deuxièmement, violé son obligation de traiter ces déchets comme des déchets figurant à l’annexe IV de ce règlement (8), et, troisièmement, violé son obligation de coopération loyale en s’étant abstenue de prendre des mesures visant à clarifier les faits afférents au transfert illicite de déchets (9).
A. Sur le premier grief, tiré de la violation de l’obligation de reprise des déchets transférés illicitement
1. Observations liminaires
12. Par son premier grief, la République de Pologne fait valoir, en substance, que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 1013/2006, en ne procédant pas à la reprise des déchets en cause (10).
13. À cet égard, en premier lieu, j’aimerais souligner que, conformément à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur (11). Il découle, à mon sens, de ces principes que les entreprises productrices de déchets sont soumises à une responsabilité accrue lorsqu’elles en assurent le transfert en dehors de l’État membre dans lequel ceux-ci ont été produits.
14. Sur ce fondement, le règlement n° 1013/2006 poursuit, notamment, l’objectif de la gestion écologiquement rationnelle des déchets, telle que définie à son article 2, point 8 (12), ce qui implique également, ainsi qu’il ressort de son article 2, point 34, que le transfert des déchets n’a lieu qu’aux fins de leur valorisation ou de leur élimination (13).
15. Dans ce contexte, l’article 3 de ce règlement, qui régit, pour l’essentiel, les procédures de transfert, prévoit, à son paragraphe 1, la « procédure de notification et de consentement écrits préalables » pour les transferts de déchets destinés à être éliminés et de nombreuses catégories de déchets destinés à être valorisés, ainsi que, à son paragraphe 2, la « procédure d’information », régie par l’article 18 dudit règlement, qui se limite, s’agissant des autres transferts de déchets (d’une quantité supérieure à 20 kg), faisant partie de la liste « verte » de déchets (14), à l’établissement d’un formulaire et à la conclusion d’un contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire en ce qui concerne la valorisation des déchets (15), ces documents devant être rédigés conformément aux instructions du formulaire figurant à l’annexe VII du même règlement (ci-après le « formulaire annexe VII »).
16. Dans l’hypothèse d’un transfert illicite de déchets, tel que défini à l’article 2, point 35, du règlement n° 1013/2006 (16), l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que, si ce transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente d’expédition doit veiller à ce que les déchets soient repris dans un délai, en principe, de 30 jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, à compter du jour où elle en a eu connaissance ou en a été informée par les autorités compétentes de destination.
17. En second lieu, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’une procédure en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque (17). Les mêmes principes s’appliquent lorsqu’un recours en manquement est formé par un État membre au sens de l’article 259 TFUE (18). C’est donc à la lumière de ces considérations qu’il importe d’examiner les éléments de preuve fournis par la République de Pologne, ainsi qu’au regard des principes de libre administration et de libre appréciation de la preuve, tels que consacrés par la jurisprudence de la Cour (19).
18. En l’espèce, il ressort des allégations de la République de Pologne que les déchets en cause auraient été transférés de l’Allemagne à la Pologne dans le cadre de la procédure d’information, en dehors des conditions prévues par le règlement n° 1013/2006, en ce qui concerne tant la catégorie de déchets qui pouvait être transférée selon cette procédure que les autorisations détenues par les entreprises chargées de leur traitement. S’agissant du site no 1, l’existence de transferts illicites étant reconnue par la République fédérale d’Allemagne, le litige porte uniquement sur la question de savoir si cet État membre a violé le délai de reprise de ces déchets, tandis que, s’agissant des sites nos 2 à 6, il convient d’examiner l’existence même des transferts illicites allégués imputables aux entreprises allemandes concernées. Dans la suite des présentes conclusions, j’analyserai séparément ces deux situations.
2. Sur le site no 1 (Tuplice)
19. La République de Pologne reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé son obligation de reprise, dans le délai de 30 jours, d’environ 20 000 tonnes de déchets de scories de zinc transférés illégalement (20).
20. Les parties, ainsi que la Commission, reconnaissent que les déchets en cause ont fait l’objet d’un transfert illicite (21) et s’accordent sur le fait que la reprise de ces déchets s’est achevée au mois de décembre 2024 (22).
21. D’emblée, j’estime qu’il y a lieu d’écarter les arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne selon lesquels le recours serait irrecevable ou serait devenu sans objet, au motif que la reprise des déchets a, entre-temps, été achevée. En effet, dans le cadre d’un recours en manquement interétatique fondé sur l’article 259 TFUE, l’existence d’un manquement doit être appréciée au regard de la situation de l’État membre défendeur telle qu’elle se présentait au moment de la saisine préalable de la Commission, prévue au deuxième alinéa de cet article (23). En l’espèce, à cette date, le délai de reprise avait largement expiré (24).
22. En premier lieu, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que les décisions de ses autorités nationales compétentes imposant à la société à l’origine des transferts de reprendre les déchets en cause ont fait l’objet d’une procédure judiciaire. Elle soutient également que la reprise d’une telle quantité de déchets nécessitait plusieurs mois, en raison de contraintes logistiques et de la nécessité d’organiser une procédure de passation de marché conforme aux règles de l’Union. Au vu de ces circonstances, le délai de 30 jours prévu à l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1013/2006 n’aurait pas vocation à s’appliquer.
23. À cet égard, j’observe que l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement ne prévoit aucune exception ni de motifs permettant l’interruption du délai en question, y compris en raison du volume des déchets, la seule possibilité offerte à cet égard consistant en la fixation d’un délai alternatif par les autorités compétentes concernées (25). En tout état de cause, le non-respect du délai, dans le contexte d’un retard, comme en l’espèce, de près de dix ans, ne saurait être justifié par des raisons logistiques, ni par le motif selon lequel l’ampleur des déchets imposerait d’organiser une procédure d’appel d’offres européenne (26).
24. En second lieu, la République fédérale d’Allemagne fait valoir l’existence, pendant la procédure précontentieuse, d’un accord entre les parties au titre de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006 portant sur l’opportunité d’attendre l’issue de la procédure judiciaire avant de procéder à la reprise des déchets en cause, ce qui est toutefois contesté par les autorités polonaises (27). La République fédérale d’Allemagne se fonde, à cet égard, sur la correspondance échangée entre les autorités polonaises et allemandes, dans laquelle les premières auraient souscrit à la décision d’attendre l’issue de la procédure judiciaire en cours et se seraient abstenues de réclamer à ces dernières la reprise des déchets avant la fin de celle-ci (28).
25. Cette correspondance révèle, selon moi, que les autorités polonaises n’ont pas manifesté l’intention de porter immédiatement la question devant la Cour. Il pourrait ainsi en être déduit qu’elles ont, pendant un certain temps, attendu les développements de la procédure pendantes en Allemagne. Cependant, il ne ressort pas de manière univoque de ces échanges que ces autorités aient accepté d’attendre jusqu’à la fin de cette procédure. Il est d’ailleurs constant entre les parties que, au plus tard lors de leur audition du 20 septembre 2023 devant la Commission, les autorités polonaises ont clairement indiqué qu’un tel accord n’existait pas. Dès lors, j’estime que l’existence d’un accord sur l’opportunité d’attendre l’issue de la procédure judiciaire, telle qu’évoquée par la République fédérale d’Allemagne, n’est pas établie à suffisance de droit.
26. Dans ces circonstances, je propose d’accueillir le premier grief en ce qui concerne le site no 1 (Tuplice).
3. Sur les sites nos 2 à 6
27. S’agissant des sites nos 2 à 6, la République de Pologne reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé les dispositions relatives à la reprise des déchets illicitement transférés (29), alors que cette dernière conteste cette accusation en réfutant l’existence même de transferts illicites imputables aux sociétés allemandes concernées (30).
28. Dans la suite des présentes conclusions, j’examinerai ensemble les situations présentant des similitudes, notamment en ce qui concerne la catégorie des déchets transférés.
a) Sur les sites nos 2 (Stary Jawor) et 3 (Sobolew)
29. La République de Pologne soutient que, entre les mois d’avril et de septembre 2018, les autorités polonaises ont constaté, lors de contrôles sur les sites nos 2 et 3 (31), la présence, respectivement, de 1 156 et 1 039 tonnes de déchets (32) ayant fait l’objet de transferts illicites (33) de la part de sociétés allemandes (34). Au lieu des déchets de béton (rubrique 17 01 01 (35)) (ci-après les « déchets de béton ») déclarés dans les formulaires annexe VII, ces entreprises auraient transféré, selon la procédure d’information, des déchets de construction en mélange contenant du gypse (ci-après les « déchets de gypse ») (36) ne relevant pas de la liste « verte » à des fins d’opérations de valorisation pour lesquels les entreprises destinataires ne disposeraient pas non plus des autorisations requises (37). En outre, dans certains cas, les déchets litigieux, tout en étant classés, par les sociétés allemandes expéditrices, comme des déchets de gypse, auraient néanmoins été transférés à des entreprises polonaises qui ne possédaient pas d’autorisation pour valoriser ces déchets (38).
30. À cet égard, il me paraît opportun de distinguer la question de l’existence des transferts des déchets litigieux de celle de la responsabilité des entreprises allemandes concernées.
31. S’agissant de l’existence des transferts (illicites ou non) des déchets litigieux, une distinction devra, ultérieurement, être opérée entre les transferts de déchets classés comme des déchets de béton et ceux classés comme des déchets de gypse.
32. En premier lieu, il est constant entre les parties que la plupart des documents concernant ces sociétés – notamment les contrats de transports et les formulaires annexe VII – mentionnent des transferts de déchets de béton (39). La République de Pologne soutient toutefois que ces transferts masquaient, en réalité, des transferts de déchets de gypse, ce qui serait démontré principalement par les résultats des inspections menées par les autorités polonaises, lesquelles ont constaté, sur les sites concernés, la présence de déchets de gypse, en plus des déchets de béton ou de mélange des deux.
33. Il me semble que la simple découverte de déchets de gypse sur les sites des installations contrôlées par les autorités polonaises constitue, certes, un indice que des déchets autres que ceux couverts par les autorisations de valorisation ont été transférés sur ces sites. Toutefois, cette circonstance n’établit pas, à elle seule, que ces déchets provenaient effectivement des transferts litigieux. En effet, ces transferts ont été accompagnés de formulaires annexe VII et d’autres documents de transport concordants, pour lesquels il résulte que les déchets litigieux ont été expédiés et réceptionnés comme des déchets de béton. Aucun élément ne tend à démontrer que lesdits transferts auraient dissimulé d’autres catégories de déchets, d’autant plus que, comme le reconnaît la République de Pologne elle-même, des déchets de béton ont également été retrouvés sur les sites en question.
34. En second lieu, il est également constant entre les parties que certains transferts de déchets ont été classés par les entreprises concernées comme des déchets de gypse.
35. S’agissant du site no 2, il s’agit, premièrement, des transferts entre, d’une part, les sociétés expéditrices allemandes ALBA Seehausen et Altmärkische, ainsi que, d’autre part, la société destinataire polonaise Bravet. Toutefois, il n’est pas établi que ces transferts aient fait l’objet d’une demande de reprise. En effet, les documents afférents aux demandes de reprise des déchets évoquées par la République de Pologne ne font pas état de tels transferts (40).
36. Deuxièmement, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de transfert de déchets de gypse entre la société expéditrice allemande Parentin et la société destinataire polonaise Bravet. Toutefois, ni les formulaires annexe VII signés par les parties concernées, ni d’autres documents relatifs à celles-ci ne font état de tels transferts. La preuve de l’exécution de ce contrat fait donc défaut (41).
37. Troisièmement, les parties reconnaissent également l’existence de transferts de déchets, enregistrés comme des déchets de gypse, effectués par les sociétés expéditrices allemandes Drekopf et Recom vers les installations de la société destinataire polonaise Bravet. Néanmoins, selon les éléments de preuve fournis par la République de Pologne, les autorités polonaises n’ont pas formulé de demande de reprise, ces déchets ayant été mélangés avec d’autres déchets sur le site no 2, de sorte qu’il n’était plus possible, d’après elles, de déterminer la provenance des déchets pour chacune des entreprises concernées (42).
38. S’agissant du site no 3, les transferts de déchets déclarés comme des déchets de gypse concernaient des transferts entre la société expéditrice allemande Parentin et la société destinataire polonaise PPH LWN, qui, toutefois, n’ont pas été évoqués à un stade antérieur à la requête présentée par la République de Pologne et, ainsi que le fait valoir la République fédérale d’Allemagne, n’ont pas fait l’objet d’une demande de reprise par les autorités polonaises (43).
39. En conclusion, je considère que l’existence de transferts illicites de déchets, pour lesquels la République fédérale d’Allemagne serait tenue d’assurer la reprise, n’est pas établie à suffisance de droit et qu’il convient dès lors de rejeter le premier grief en ce qui concerne les sites nos 2 et 3.
40. Cela étant précisé, je procéderai également, par souci d’exhaustivité, à l’examen de la question de la responsabilité des entreprises allemandes concernées au regard des transferts de déchets déclarés comme des déchets de gypse, vers des installations dépourvues des autorisations requises pour leur valorisation.
41. À cet égard, les parties ne s’accordent pas sur la responsabilité du producteur des déchets ou de l’organisateur de leur transfert à l’égard de la légalité des opérations de valorisation effectuées dans les pays de destination des déchets lorsque, d’une part, l’entreprise destinataire des déchets ou gestionnaire de l’installation de valorisation n’est pas titulaire d’une autorisation valable pour le traitement de ces déchets ou que, d’autre part, des déchets légitimement transférés ne sont pas correctement valorisés dans le pays de destination. La question a trait, en particulier, à la portée de la signature de l’entreprise destinataire sur le formulaire annexe VII ou de la déclaration de celle-ci dans le contrat avec l’organisateur du transfert quant à la possession des autorisations requises.
42. En l’espèce, les parties reconnaissent que les entreprises destinataires des déchets ne disposaient pas des autorisations requises pour la valorisation des déchets de gypse (44). En outre, s’agissant du site no 2, j’estime, à l’instar de la République de Pologne, que l’autorisation de la société destinataire polonaise Bravet pour la « collecte » des déchets de gypse, telle que définie à l’article 3, point 10, de la directive 2008/98 (45), n’impliquerait pas non plus la possibilité d’un « stockage préliminaire » de ces déchets, comme prévu dans le cadre de l’opération de valorisation R 13 (46). En effet, bien que les termes de ces définitions puissent prêter à confusion, la définition de la notion de « stockage de déchets », correspondant à l’opération de valorisation R 13 à l’annexe II de cette directive, exclut explicitement le « stockage temporaire » au sens de l’article 3, point 10, de ladite directive.
43. Partant, dans la mesure où les autorisations en question ne couvrent pas les opérations de valorisation (R 5 ou R 13) pour lesquelles les déchets ont été transférés, il convient d’examiner si les entreprises allemandes ayant organisé le transfert peuvent en être tenues pour responsables, en particulier lorsque la société destinataire de ces déchets a déclaré, sur le formulaire annexe VII (cases 13 et 14) dans le cadre du contrat avec l’organisateur du transfert, être en possession des autorisations requises (47).
44. À cet égard, il apparaît évident que, s’il est démontré que des entreprises avaient connaissance de l’absence des autorisations requises dans le chef des entreprises destinataires ou du détournement illicite des déchets vers d’autres sites, elles devraient être tenues pour responsables des transferts illicites. En revanche, en l’absence de preuve d’une telle connaissance, il y a lieu de déterminer l’étendue de l’obligation de diligence qui leur incombe au regard des illégalités en question.
45. De manière générale, j’estime que, eu égard à l’obligation de diligence accrue pesant sur l’expéditeur des déchets dans le cadre du transfert de déchets en dehors de l’État membre où ils sont produits (48), celui-ci ne saurait adopter une attitude passive quant à l’existence des autorisations requises dans le chef du destinataire. Autrement dit, contrairement à la position soutenue par la République fédérale d’Allemagne, l’expéditeur des déchets ne peut se borner à conclure un contrat de transfert de déchets et à compléter le formulaire annexe VII. Sans lui imposer des obligations excessivement contraignantes, il convient néanmoins d’attendre de cet expéditeur qu’il sollicite la communication d’une copie des autorisations pertinentes, sans qu’il soit pour autant tenu de procéder à des vérifications approfondies, telles que des enquêtes ou des audits relatifs à la validité de ces documents, compétence qui relève exclusivement des autorités publiques (49).
46. En l’espèce, s’agissant des déchets transférés vers le site no 2, je relève que Bravet, la société polonaise gestionnaire de ce site, avait présenté aux entreprises expéditrices allemandes, d’une part, ALBA Seehausen et Altmärkische (50) et, d’autre part, Drekopf et Recom (51), ses autorisations de collecte de déchets relevant des rubriques 17 01 01 et 17 08 02, ainsi que de valorisation de déchets relevant de la seule rubrique 17 01 01 (et non de la rubrique 17 08 02). Nonobstant ces éléments, ces entreprises ont organisé des transferts, pour des opérations de valorisation R 13, de déchets relevant de la rubrique 17 08 02.
47. Partant, et sans préjudice des explications développées aux points 35 et 37 des présentes conclusions, la responsabilité des entreprises allemandes concernées semblerait être engagée, dans la mesure où elles avaient connaissance de la situation de l’entreprise destinataire au moment de remplir le formulaire annexe VII.
48. En revanche, d’une part, je ne partage pas l’argument soulevé par la République de Pologne selon lequel la responsabilité des sociétés allemandes serait également engagée au motif que les sociétés expéditrices allemandes ALBA Seehausen et Altmärkische auraient uniquement indiqué, en tant qu’installation de valorisation à la case 7 de leurs formulaires annexe VII, la société destinataire polonaise Bravet, alors que, s’agissant d’un transfert effectué à destination d’une installation intermédiaire, elles auraient également dû mentionner l’installation de valorisation non intermédiaire. En effet, étant donné que la case 7 du formulaire annexe VII ne concerne que l’« installation de valorisation », l’indication de l’installation qui, selon ce qui est indiqué à la case 8, est tenue d’effectuer une opération de valorisation R 13 est donc suffisante, même si cette dernière opération implique un stockage de déchets préalablement à une autre opération de valorisation (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (52).
49. D’autre part, je ne partage pas non plus la position défendue par la République fédérale d’Allemagne selon laquelle l’obligation explicite consistant à indiquer les installations non intermédiaires prévue par le nouveau règlement (UE) 2024/1157 démontrerait que cette indication ne serait requise qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement (53).
50. S’agissant des déchets transférés vers le site no 3, il est constant entre les parties que PPH LWN, la société polonaise gestionnaire de ce site, ne disposait pas des autorisations requises en ce qui concerne les parcelles spécifiques où les déchets auraient été déchargés.
51. À cet égard, il me semble que, s’il convient de reconnaître l’existence d’une obligation de diligence accrue dans le chef de l’entreprise productrice ou expéditrice des déchets (54), il ne saurait toutefois être exigé de cette entreprise qu’elle soit informée et doive répondre du lieu exact de déchargement, au sein de l’installation de traitement dûment identifiée dans les documents pertinents, où les déchets seront déposés. Une telle exigence excéderait le champ de son contrôle, cette question relevant exclusivement de la responsabilité de l’exploitant de l’installation de traitement (55).
b) Sur les sites nos 4 (Gliwice) et 5 (Sarbia)
52. La République de Pologne fait valoir que, entre les mois de février et de mai 2018, ses autorités ont découvert, à l’occasion de contrôles effectués sur les sites nos 4 et 5 (56), respectivement, 1 300 et 8 700 tonnes de déchets ayant fait l’objet de transferts illicites (57) de la part d’entreprises allemandes (58). À la différence de ce qui était indiqué dans les formulaires annexe VII, lesquels mentionnaient des déchets de matières plastiques et de caoutchouc (sous la rubrique 19 12 04) (ci-après les « déchets en plastique »), ces entreprises auraient, dans le cadre de la procédure d’information, transféré des déchets ne relevant pas de la liste « verte » en vue d’opérations de valorisation.
53. Plus particulièrement, les déchets découverts sur le site no 4 consisteraient en des déchets d’emballages composites de produits alimentaires de matière plastique et d’autres matériaux (ci-après les « déchets municipaux en mélange ») (59), produits par l’entreprise allemande Wurzer et transférés à Gliwice sur la base d’une chaîne de contrats (60). Les déchets découverts sur le site no 5 consisteraient en des déchets compressés dans des balles entourées de fil de fer, ne relevant d’aucune rubrique identifiable (61), dont une part non négligeable porterait des inscriptions et des codes-barres attestant leur origine allemande, produits par Lobbe et Böhme (62), et qui, bien que formellement destinés à la localité de Chełmek, auraient en réalité été transférés à Sarbia, après « neutralisation » des documents de transport (63). En outre, l’entreprise destinataire des déchets transférés vers le site no 4 n’aurait agi qu’en qualité de courtier (64) et ne disposerait que d’une autorisation pour la collecte des déchets en plastique, tandis que l’entreprise destinataire des déchets transférés vers le site no 5 ne serait pas titulaire d’une autorisation pour la valorisation de ces déchets (65).
54. Or, s’agissant du site no 4, il ressort des éléments de preuve fournis par la République de Pologne (formulaires annexe VII, documents de transport dits « documents CMR » et tickets de pesée) que les déchets produits par Wurzer étaient classés comme des déchets en plastique relevant de la liste « verte » et transférés vers l’entreprise polonaise Marko, laquelle était autorisée à effectuer des opérations de valorisation de ces déchets et en a accusé réception sur le site de Jawiszowice (et non celui de Gliwice) (66). Les documents de transport présentés par la République de Pologne, relatifs aux transferts vers Gliwice, ne concernent que des opérations impliquant les sociétés polonaises Marko, en qualité d’expéditeur, et A&P, en qualité de destinataire (67). À supposer même que, ainsi que le soutient la République de Pologne, la prise en charge des déchets provenant d’Allemagne par Marko ait été fictive, les cargaisons ayant été acheminées directement depuis Wurzer vers Gliwice (68), cette circonstance ne ressort pas des documents établis par les sociétés allemandes à l’origine des transferts et, surtout, ne saurait leur être directement attribuée. Une telle circonstance relèverait, le cas échéant, de la responsabilité des entreprises polonaises concernées. En outre, les autres éléments de preuve avancés par la République de Pologne ne présentent pas non plus un caractère décisif à cet égard (69). Par ailleurs, la requête demeure imprécise quant à la quantité de déchets imputables aux deux sociétés allemandes en cause.
55. S’agissant du site no 5, l’ensemble des documents (notamment les formulaires annexe VII) qui peuvent être rattachés aux sociétés Lobbe et Böhme concernaient des transferts de déchets en plastique effectués vers les entreprises polonaises Havel (par Lobbe et Böhme) ainsi que Recovery (par Böhme) à Chełmek (70). Les autres éléments de preuve fournis par la République de Pologne (71) démontrent certes la présence, sur le site de Sarbia, de déchets qui peuvent être rattachés aux entreprises allemandes Lobbe et Böhme, qui auraient pu avoir été détournés de leur destination officielle et transportés directement de l’Allemagne vers Sarbia. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que ces transferts ont été organisés ou autorisés par les sociétés allemandes concernées ou même portés à leur connaissance. En effet, eu égard, notamment, aux ordres de transport échangés entre des entreprises polonaises et comportant un « ordre de neutralisation » (72), il ne saurait être exclu que le détournement de ces déchets ait été dissimulé à ces sociétés allemandes et relève de la seule responsabilité des sociétés polonaises en question (73). De surcroît, les éléments de preuve apportés par la République de Pologne ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante la quantité de déchets qui aurait été transférée par les sociétés allemandes concernées sur le site en cause, sur lequel est également attestée la présence de déchets provenant de Pologne et d’autres pays. De telles circonstances ne permettent pas d’individualiser les déchets en cause et font ainsi obstacle à leur reprise au titre des transferts illicites allégués (74).
c) Sur le site no 6 (Bzowo)
56. La République de Pologne fait valoir que, entre les mois d’avril et de septembre 2017, ses autorités ont découvert, lors de contrôles effectués sur le site no 6 (75), 600 tonnes de déchets municipaux en mélange (76) ayant fait l’objet de transferts illicites (77) de la part de sociétés allemandes (78). Ces déchets ne relèveraient pas de la liste « verte » et l’entreprise polonaise destinataire ne serait pas titulaire d’une autorisation pour leur valorisation.
57. À cet égard, il me semble que les éléments de preuve fournis par la République de Pologne (79) démontrent, d’une part, la présence probable, dans l’entrepôt, de déchets municipaux en mélange en provenance d’Allemagne, et, d’autre part, l’absence d’autorisation pour la valorisation de ces déchets ainsi que l’absence d’installation adéquate sur le site de Bzowo (80).
58. Toutefois, aucune preuve ne permet d’établir une implication directe des entreprises allemandes concernées dans ces transferts (81). Plus particulièrement, les documents de transport qui peuvent être rattachés aux sociétés allemandes concernées ne font pas état desdits transferts (82). S’il est vrai qu’un de ces formulaires annexe VII, rempli par la société Vorberg Recycling, ne contenait aucune indication quant à l’installation de valorisation (83), il ne me semble pas que cet élément puisse, à lui seul, établir la responsabilité de la société en question, compte tenu également de ce que ce document atteste l’envoi de déchets en plastique (et non de déchets municipaux en mélange, tels que constatés par les autorités polonaises sur le site en question) ainsi que de l’absence d’informations quant à la nature des déchets présents sur ce site (84).
4. Conclusion sur le premier grief
59. Eu égard à ce qui précède, je propose d’accueillir le premier grief en ce qui concerne le retard de la République fédérale d’Allemagne dans la reprise des déchets relatifs au site no 1. Je propose, en revanche, de rejeter ce grief quant à la responsabilité de cet État membre pour la reprise des déchets transférés vers les sites nos 2 à 6.
B. Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’obligation de traitement des déchets
60. La République de Pologne fait valoir que la République fédérale d’Allemagne ne s’est pas conformée à l’obligation de traiter les déchets découverts sur les sites nos 3 à 6 comme des déchets figurant à l’annexe IV du règlement n° 1013/2006, et ce, malgré l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination quant à leur classification. Elle en déduit que la République fédérale d’Allemagne a violé l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement.
61. S’agissant de la recevabilité du deuxième grief, il apparaît clairement que, d’après la plainte déposée auprès de la Commission, la République de Pologne n’a invoqué ce grief qu’à l’égard du site no 5 (85). J’estime donc que ledit grief est irrecevable en ce qui concerne les sites nos 3, 4 et 6.
62. En tout état de cause, ainsi que je le développerai dans la suite des présentes conclusions, le même grief est également infondé en ce qui concerne l’ensemble des sites évoqués par la République de Pologne dans le cadre de son deuxième grief.
63. S’agissant du bien-fondé du deuxième grief, je rappelle que, conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006, si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne parviennent pas à un accord sur la classification des déchets notifiés (86), en tant que déchets figurant sur la liste « verte » (annexes III, III A et III B) ou à l’annexe IV, ces déchets sont considérés comme des déchets figurant à l’annexe IV (87).
64. Tout d’abord, il ressort, à mon sens, du libellé de cette disposition que le désaccord en question ne peut porter que sur la « classification » des déchets et non sur l’existence même d’un transfert illicite de déchets, y compris sur l’identification de l’auteur d’un tel transfert.
65. Ensuite, au regard du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, il apparaît que l’article 28 du règlement n° 1013/2006, intitulé « Désaccord en matière de classification », régit, à ses paragraphes 1 à 3, trois situations spécifiques, à savoir, premièrement, un désaccord sur la classification de l’objet du transfert en tant que déchets ou non, deuxièmement, un désaccord, comme en l’espèce, sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant sur la liste « verte » ou non et, troisièmement, un désaccord sur la classification de l’opération de traitement des déchets notifiée. Ainsi, la question de l’existence d’un transfert illicite n’est à aucun moment abordée.
66. Enfin, pour ce qui est de l’objet poursuivi par la même disposition, il me semble qu’elle vise à résoudre une impasse procédurale concernant le traitement du matériel transféré, et non à trancher en amont la question de l’existence d’un tel transfert.
67. Partant, la question de l’existence d’un transfert, à savoir celle qui nous occupe en l’occurrence, relève des règles générales en matière d’administration et d’appréciation de la preuve, et non des présomptions spécifiques prévues à l’article 28 du règlement n° 1013/2006. Dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence de la Cour citée au point 17 des présentes conclusions que, dans le cadre d’une procédure en manquement, il incombe à la Commission ou à l’État membre ayant introduit le recours d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans qu’elle puisse se fonder sur une présomption quelconque.
68. Il s’ensuit que la Commission, ou l’État membre requérant, ne peut se contenter de se prévaloir de la présomption prévue à l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement, ni se fonder uniquement sur le constat d’un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination quant à l’existence d’un transfert illicite de déchets, pour en déduire qu’un transfert de déchets doit être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.
69. Eu égard à ce qui précède, je propose de rejeter le deuxième grief.
C. Sur le troisième grief, tiré de la violation de l’obligation de coopération loyale
70. La République de Pologne soutient que la République fédérale d’Allemagne a violé l’obligation de coopération loyale lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce qu’elle s’est abstenue de prendre des mesures visant à clarifier les faits entourant les transferts illicites de déchets vers les sites concernés et à permettre, partant, l’exécution des dispositions en cause du règlement n° 1013/2006. Elle reproche à la République fédérale d’Allemagne, premièrement, d’avoir adopté une attitude purement passive lors des échanges, comme en témoigneraient l’absence de réponse ou la réponse tardive des autorités allemandes à certaines lettres envoyées par les autorités polonaises, deuxièmement, d’avoir simplement renvoyé le dossier au niveau régional lorsque les autorités fédérales ont été sollicitées faute de réponse des autorités régionales compétentes, troisièmement, d’avoir refusé de participer à des inspections conjointes, et, quatrièmement, de ne pas avoir procédé à la reprise des déchets concernant le site no 1 (Tuplice) pendant huit ans.
71. S’agissant de la recevabilité du troisième grief, sur laquelle la République fédérale d’Allemagne émet des réserves, je me limiterai simplement à constater que, dans sa plainte déposée auprès de la Commission, la République de Pologne a soulevé, bien que de manière très générale, un grief tiré d’une violation de l’obligation de coopération loyale.
72. S’agissant de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 3, TUE, qui est contestée par la République fédérale d’Allemagne compte tenu de l’existence de dispositions spécifiques applicables à la procédure de transfert de déchets (88), je considère que l’existence de ces dispositions ponctuelles sur la coopération entre les États membres concernés dans le règlement n° 1013/2006 ne fait pas obstacle à ce que, pour ce qui est des aspects qui ne sont pas explicitement régis par ce règlement, le principe général de la coopération loyale entre États membres consacré à cet article 4, paragraphe 3, puisse trouver à s’appliquer (89).
73. À cet égard, en ce qui concerne le site no 1 (Tuplice), je relève que, par son troisième grief, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, la République de Pologne vise, en substance, le même comportement que celui constituant la violation du délai pour la reprise des déchets prévu à l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1013/2006. Or, cette violation ayant été invoquée et constatée dans le cadre du premier grief, cet État membre ne saurait invoquer également la violation de cet article 4, paragraphe 3, laquelle constitue une disposition à caractère plus général (90).
74. S’agissant du bien-fondé du troisième grief, relatif au défaut de coopération allégué des autorités allemandes à l’égard des autorités polonaises, je constate que, en dépit de la complexité des dossiers relatifs aux sites concernés et des divergences profondes opposant les parties quant à la plupart des informations et des éléments de preuve échangés au cours de la procédure, celles-ci ont néanmoins coopéré en vue de rechercher des solutions, sans que ces démarches aient, dans la plupart des cas, abouti.
75. Tout d’abord, il ne me semble pas que les autorités allemandes, en ne faisant pas suite aux multiples demandes de reprise formulées par les autorités polonaises, aient violé l’article 4, paragraphe 3, TUE, compte tenu, en particulier, de ce que, d’une part, les autorités allemandes ont coopéré avec les autorités polonaises, notamment en procédant à des contrôles sur les sociétés qui, selon ces dernières, étaient soupçonnées d’être à l’origine des transferts illicites de déchets (91), et que, d’autre part, les éléments de preuve fournis n’étaient pas suffisants pour justifier l’émission d’ordres de reprise (92).
76. Ensuite, la circonstance mise en exergue par la République de Pologne selon laquelle, dans certains cas, les autorités fédérales allemandes ont renvoyé le dossier aux autorités régionales concernées ne constitue pas, en soi, la preuve d’un manquement à l’obligation de coopération des premières, compte tenu des compétences des secondes en matière de gestion des déchets (93).
77. Enfin, l’absence alléguée de volonté des autorités allemandes de prendre part à des inspections conjointes concernant les sites nos 5 et 6 était justifiée par le manque d’informations adéquates sur la nature et la provenance des déchets. Cette situation peut, selon moi, légitimement expliquer un désaccord avec les autorités polonaises, mais ne suffit pas pour autant à établir un manquement à l’obligation de coopération loyale.
78. En conclusion, il apparaît que les autorités allemandes ont répondu aux demandes et aux sollicitations formulées par les autorités polonaises et ont mené leurs propres investigations auprès des producteurs de déchets allemands signalés par ces dernières. S’il est vrai que des retards sont survenus à plusieurs reprises dans les réponses à leurs demandes et sollicitations, ces retards ont affecté les deux parties, de sorte qu’il ne saurait être attribué exclusivement à la République fédérale d’Allemagne une quelconque attitude « passive ».
79. Eu égard à ce qui précède, je propose de rejeter le troisième grief.
VI. Conclusion
80. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :
– accueillir le premier grief du recours relatif au site no 1 (Tuplice), et,
– rejeter le recours pour le surplus.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).
3 Il s’agit, plus précisément, de l’article 24, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et de l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1013/2006, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Selon la requête, la plainte portait également sur les transferts de déchets vers le site no 7 (Babin), qui ne fait pas l’objet du présent recours en manquement.
4 Article 24, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, lu en combinaison avec l’article 2, point 35, sous e) et sous g), iii), du règlement n° 1013/2006.
5 Article 24, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, lu en combinaison avec l’article 2, point 35, sous g), iii), du règlement n° 1013/2006.
6 La Commission soutient les conclusions de la requête, dans la mesure où celles-ci portent sur les violations visées dans le cadre de son avis motivé.
7 Article 24, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, lu en combinaison avec l’article 2, point 35, sous a), b), e) ainsi que sous g), i) et iii), du règlement n° 1013/2006.
8 Article 28, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006.
9 Article 4, paragraphe 3, TUE.
10 Article 24, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, lu en combinaison avec l’article 2, point 35, sous a), b), e) ainsi que sous g), i) et iii), de ce règlement.
11 Plus particulièrement, selon le principe de la correction à la source ou de proximité, la législation de l’Union encourage l’élimination ou la valorisation des déchets au plus près du lieu de production, les règles concernant le transfert des déchets ayant, à cet égard, un caractère exceptionnel, qui nécessitent une interprétation stricte. Voir, notamment, article 16, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), et considérant 20 du règlement n° 1013/2006. Voir, également, par analogie, arrêt du 4 mars 2010, Commission/Italie (C-297/08, EU:C:2010:115, points 64 à 66 et jurisprudence citée).
12 Selon le considérant 7 du règlement n° 1013/2006, il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine (voir arrêt du 9 juin 2016, Nutrivet, C-69/15, EU:C:2016:425, point 32).
13 Voir arrêt du 23 octobre 2025, Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise) (C-221/24 et C-222/24, EU:C:2025:818, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
14 La liste des déchets soumis aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18 du règlement n° 1013/2006 est intitulée, à l’annexe III de ce règlement, la « liste “verte” de déchets ».
15 Conformément à l’article 3, point 15, de la directive 2008/98, constitue une « “valorisation” : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie ». L’annexe II de cette directive contient une liste non exhaustive d’opérations de valorisation, incluant les opérations R 5 (« Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques ») et R 13 [« Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) »].
16 Pour l’essentiel, cette disposition définit, notamment, le « transfert illicite » comme tout transfert de déchets qui n’a pas fait l’objet de la procédure de notification et de consentement écrits préalables [cas de figure prévus sous a) et b)], qui a pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation de la réglementation pertinente [cas de figure prévu sous e)], ou qui a été soumis à la procédure d’information pour des déchets ne figurant pas aux annexes III, III A ou B, ou effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées dans le formulaire annexe VII [cas de figure prévus sous g), i) et iii)].
17 Voir, notamment, arrêt du 14 mars 2019, Commission/République tchèque (C-399/17, EU:C:2019:200, point 51 et jurisprudence citée).
18 Voir, notamment, à cet égard, Prete, L., Infringement Proceedings in EU Law, Wolters Kluwer, Alphen-sur-le-Rhin, 2017, p. 191.
19 Voir, notamment, arrêt du 18 décembre 2025, Hamoudi/Frontex (C-136/24 P, EU:C:2025:977, point 114 et jurisprudence citée).
20 Au sens de l’article 2, point 35, sous e) et sous g), iii), du règlement n° 1013/2006.
21 Les déchets produits par la société allemande Befesa Zinc Freiberg GmbH ont été expédiés en Pologne, au cours de la période comprise entre les mois de novembre 2013 et de juin 2015, par une autre société allemande, à savoir Mineral Projekt Gesellschaft fur Planung und Konstruktion GmbH, sous la rubrique 10 05 01, en vue d’être soumis aux opérations de valorisation R 13 et R 5. Ces déchets ont été adressés à la société polonaise POO RYNIED S.C., désignée dans le formulaire annexe VII du règlement n° 1013/2006 comme destinataire desdits déchets pour leur valorisation. Or, celle-ci ne disposait pas d’autorisation pour procéder à cette valorisation et a, par la suite, transféré les déchets à la société EURO-TOR RECYCLING sp. z o.o. Cette dernière ne disposait d’une autorisation que pour la valorisation d’une partie du transfert et n’était, en outre, pas mentionnée dans le formulaire annexe VII.
22 Les autorités allemandes avaient initialement imposé la reprise des déchets à la société chargée de l’organisation du transfert, puis, à la suite de la faillite de celle-ci, ont invité le producteur des déchets à prendre en charge les frais de reprise.
23 Voir conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire République tchèque/Pologne (Mine de Turów) (C-121/21, EU:C:2022:74, point 49). En effet, la situation diffère de celle d’un recours en manquement introduit au titre de l’article 258 TFUE, pour lequel il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [voir arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun) (C-192/18, EU:C:2019:924, point 45 et jurisprudence citée)].
24 À titre accessoire, je remarque que ce délai serait également dépassé si l’on retenait comme dies a quo la date de l’avis motivé de la Commission, ainsi que le soutient cette dernière dans ses observations écrites.
25 Par ailleurs, la réglementation en vigueur avant le règlement n° 1013/2006, à savoir le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO 1993, L 30, p. 1), prévoyait, à son article 26, paragraphe 2, le même délai dans des termes quasiment identiques, à savoir « dans un délai de trente jours à compter du moment où l’autorité compétente a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir » [voir, également, dans une formulation très similaire, article 14, paragraphe 2, de la proposition de la Commission de règlement (CEE) du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté, du 10 octobre 1990, COM(90) 415 final].
26 Par ailleurs, aux termes de l’article 32, paragraphe 2, sous c), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation ».
27 Je rappelle que l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006 ne conditionne pas un tel accord à une formalité particulière.
28 Il s’agit d’extraits d’une lettre du 19 janvier 2021 (annexe B.6) et d’un courriel du 2 mai 2023 (annexe B.7) envoyés par les autorités polonaises aux autorités allemandes. La première indiquait ce qui suit : « [p]lease inform the Chief Inspector of Environmental Protection what measures have been taken and whether the approximate date of return the waste to Germany is already known » [« [v]euillez informer l’inspecteur principal de la protection de l’environnement des mesures prises et lui faire savoir si la date approximative du renvoi des déchets vers l’Allemagne est déjà connue » (traduction libre)]. Le second était rédigé de la manière suivante : « […] could you provide current stage of the case ? Has the court already issued a ruling on the case ? » [« […] pourriez-vous nous indiquer où en est l’affaire ? Le tribunal a-t-il déjà statué ? » (traduction libre)]. À cet égard, la Cour est appelée à effectuer une appréciation factuelle soumise au principe de la libre appréciation de la preuve conformément aux principes rappelés au point 17 des présentes conclusions.
29 La reprise de ces déchets au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006 aurait été requise, dans certains cas, au motif que des entreprises allemandes auraient transféré lesdits déchets comme des déchets figurant sur la liste « verte » (voir note en bas de page 14 des présentes conclusions), en recourant à la procédure d’information, tandis que les mêmes déchets, ne relevant pas de cette liste, auraient dû être transférés selon la procédure de notification et de consentement écrits préalables (voir point 13 des présentes conclusions). Dans d’autres cas, cette reprise aurait été nécessaire au motif que les entreprises polonaises destinataires des déchets n’étaient pas titulaires des autorisations requises pour le traitement de ces déchets.
30 Selon la République fédérale d’Allemagne, il n’est pas établi que des transferts illicites aient été effectués, ni que d’éventuels transferts illicites puissent être imputés aux sociétés allemandes concernées. La Commission souscrit à cette position, à l’exception d’une partie des transferts relatifs au site no 2.
31 Voir, respectivement, annexes A.14 et A.29 (procès-verbaux des contrôles effectués sur ces sites par les autorités polonaises).
32 S’agissant du site no 3, la République de Pologne indique, dans sa requête, une quantité de 3 360 tonnes, et, dans sa réplique, une quantité de 1 039 tonnes (voir annexe C.2). Lors de l’audience, elle a précisé qu’il s’agissait d’une estimation approximative.
33 Au sens de l’article 2, point 35, sous e) et sous g), iii), du règlement n° 1013/2006 en ce qui concerne le site no 2, ainsi qu’au sens de l’article 2, point 35, sous a), b), e) et sous g), i) et iii), de ce règlement en ce qui concerne le site no 3.
34 Les transferts de déchets vers le site no 2 concerneraient, d’une part, les sociétés productrices ou expéditrices allemandes ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (établie à Braunschweig, Allemagne), ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (établie à Seehausen, Allemagne, ci-après « ALBA Seehausen »), Altmärkische Entsorgung und Transport GmbH (ci-après « Altmärkische »), Schutt-Karl GmbH, Parentin GmbH, Drekopf Recyclingzentrum Leipzig GmbH (ci-après « Drekopf »), ainsi que Recom Entsorgung (ci-après « Recom »), et, d’autre part, la société destinataire polonaise Bravet sp. z o.o. Les transferts de déchets vers le site no 3 concerneraient la société expéditrice allemande Parentin et la société destinataire polonaise PPH LWN sp. z o.o.
35 Je me réfère, dans le cadre des présentes conclusions, au catalogue européen des déchets (CED) et au classement qu’il établit, tels que visés par la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO 2000, L 226, p. 3). Cette décision a été modifiée, en dernier lieu, par la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014 (JO 2014, L 370, p. 44).
36 Plus précisément, des déchets relevant de la rubrique 17 08 02, à savoir des « matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01 » (cette dernière rubrique visant des « matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses »).
37 La société polonaise Bravet, destinataire des déchets transférés vers le site no 2, disposerait d’une autorisation pour la valorisation (opérations R 5) des déchets de béton et pour leur collecte, mais pas pour la valorisation des déchets de gypse. En revanche, la société polonaise PPH LWN, destinataire des déchets transférés vers le site no 3, ne disposerait pas d’autorisation pour la collecte ni pour la valorisation (opérations R 5) de ces déchets, à tout le moins dans les parcelles où ils ont été déchargés.
38 Les entreprises allemandes concernées, conscientes de cette absence d’autorisation, seraient par conséquent responsables de ces transferts illicites.
39 Tel est le cas, d’une part, pour tous les transferts de déchets attribués par la République de Pologne aux entreprises ALBA Niedersachsen-Anhalt et Schutt-Karl, ainsi que, d’autre part, pour une partie des transferts de déchets attribués par cet État membre aux entreprises ALBA Seehausen, Altmärkische, Parentin, Drekopf et Recom.
40 Voir courriel du 11 janvier 2019 (annexe A.24) et lettre du 5 mars 2019 (annexe A.25). À cet égard, la République de Pologne n’a formulé aucune observation supplémentaire dans sa réplique.
41 Par ailleurs, contrairement à la position soutenue par la République de Pologne, le simple fait que des déchets de gypse aient été retrouvés sur le site no 2 ne permet pas de démontrer à suffisance de droit que ces déchets provenaient de la société expéditrice allemande Parentin.
42 En effet, dans le cadre de leurs communications aux autorités allemandes relatives à ces transferts, les autorités polonaises ont précisé, dans leur courriel du 11 janvier 2019 (annexe A.24), rédigé en langue anglaise, ce qui suit : « Normally in this situation we would request for take back but the waste has been mixed together with other plasterboard waste that was already deposited on the land. Therefore it is impossible to distinguish which waste came from which company. I do not know whether take-back in this situation is possible » [« D’habitude, dans ce genre de situation, nous demandons la reprise des déchets, mais ils ont été mélangés à d’autres déchets de plaques de plâtre qui avaient déjà été déposés sur le terrain. Il est donc impossible de distinguer quels déchets proviennent de quelle entreprise. Je ne sais pas si une reprise est possible dans ce cas » (traduction libre)]. Ces autorités ont également demandé l’avis de leurs interlocuteurs sur cette situation (« [p]lease let me know your views on this ») [« veuillez me faire part de votre avis à ce sujet » (traduction libre)] et invitaient ces derniers à informer les sociétés allemandes concernées (à savoir, Drekopf et Recom) que la société destinataire polonaise Bravet ne pouvait pas traiter des déchets sous la rubrique 17 08 02 et que des transferts ultérieurs de ces déchets devraient être bloqués. La lettre du 5 mars 2019 (annexe A.25), dans sa traduction en langue anglaise rédigée par les soins desdites autorités, réitérait le fait que les transferts en question « were mixed with each other and with the waste already on the site, which made it impossible to distinguish between them and take-back was not possible » [« ont été mélangés entre eux et avec les déchets déjà présents sur le site, ce qui a rendu leur identification et leur reprise impossibles » (traduction libre)]. Dans sa réplique, la République de Pologne a précisé que les déchets ont été déchargés et répartis sur le site no 2 au moyen d’un bulldozer.
43 En effet, ces transferts, déclarés comme des transferts de déchets de gypse dans les formulaires annexe VII, n’ont été mentionnés ni dans la première demande de reprise des déchets envoyée par les autorités polonaises (annexe A.35), ni lors des échanges ultérieurs (annexes A.36 à A.44). Dans sa réplique, la République de Pologne a précisé que cette circonstance avait été soulevée pour démontrer que, contrairement aux allégations de la société expéditrice allemande Parentin, cette dernière envoyait non pas uniquement des déchets de béton, mais également des déchets de gypse. Lors de l’audience, elle a renvoyé au courriel du 11 janvier 2024 (annexe A.24) (voir note en bas de page 42 des présentes conclusions).
44 Plus particulièrement, il ressort du dossier soumis à la Cour que la société polonaise Bravet, entreprise destinataire des déchets transférés vers le site no 2, disposait d’une autorisation pour la collecte et pour la valorisation (opérations R 5) des déchets de béton ainsi que pour la collecte, mais pas pour la valorisation, des déchets de gypse (voir annexes A.15, A.17 et B.12), et que la société polonaise PPH LWN, destinataire des déchets transférés vers le site no 3, disposait d’une autorisation pour la collecte des déchets de béton (sur certaines parcelles), mais pas pour la valorisation de ces déchets (annexe A.30).
45 Aux fins de cette disposition, la « collecte » est définie comme « le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ». Le considérant 15 de la directive 2008/98 souligne qu’« [i]l est nécessaire d’opérer une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte, la collecte des déchets et le stockage de déchets avant traitement » et que « [l]es établissements ou entreprises qui produisent des déchets au cours de leurs activités ne devraient pas être considérés comme des acteurs de la gestion des déchets ni soumis à autorisation pour le stockage de leurs déchets avant collecte ». Le considérant 16 de cette directive précise, notamment, que « [l]e stockage préliminaire de déchets visé dans la définition du terme “collecte” est compris comme une activité de stockage avant collecte dans les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation ou d’une élimination en un endroit différent ». Ce considérant ajoute qu’« [i]l convient d’établir une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte et le stockage de déchets avant traitement, eu égard à l’objectif de la présente directive, en fonction du type de déchet, du volume et de la durée du stockage et de l’objectif de la collecte ».
46 L’annexe II de la directive 2008/98 définit l’« opération de valorisation R 13 » comme le « [s]tockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) ». En outre, la note en bas de page relative à cette définition précise que « [p]ar “stockage temporaire”, on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 3, point 10 » de cette directive (voir note en bas de page 45 des présentes conclusions). En l’espèce, il apparaît que l’autorisation délivrée à la société destinataire polonaise Bravet pour la « collecte » des déchets (annexes A.17 et B.12) ne mentionne pas les opérations de valorisation R 13 et, en tout état de cause, décrit la méthode de collecte, au point 2, 3) a), comme une opération par laquelle les déchets sont, notamment, « stockés pendant un certain temps jusqu’à ce qu’une quantité suffisante soit collectée, puis transférés par des moyens de transport à un autre détenteur de déchets disposant de l’autorisation appropriée pour la gestion des déchets ». Cette définition correspond, à mon avis, à celle de « collecte » au sens de l’article 3, point 10, de la directive 2008/98 et s’écarte de celle de « stockage » telle qu’elle est envisagée dans le cadre de l’opération de valorisation R 13.
47 Se pose donc la question de la répartition du risque entre, d’une part, les entreprises productrices ou expéditrices des déchets et, d’autre part, les entreprises destinataires de ces déchets, en cas d’informations inexactes figurant dans le formulaire annexe VII ou dans les autres documents relatifs au transfert de ceux-ci.
48 Voir note en bas de page 11 des présentes conclusions.
49 À cet égard, je ne partage pas pleinement la position de la Commission dans son avis motivé, selon laquelle, en substance, la responsabilité des organisateurs ne serait engagée que lorsqu’ils ont « facilement accès » aux informations relatives aux autorisations au moment de remplir le formulaire annexe VII. Cette approche me semble en effet trop vague et restreinte quant à la responsabilité du producteur ou de l’expéditeur des déchets qui, bien que n’étant pas tenu d’effectuer des contrôles quant à l’authenticité des documents requis (une éventuelle falsification de ces documents relevant, à l’évidence, de la seule responsabilité de l’entreprise les ayant fournis), ne peut se contenter des seules déclarations du destinataire, mais est tenu d’adopter une approche proactive consistant, au minimum, à demander une copie de l’autorisation dont dispose le destinataire (sauf si, par exemple, une telle copie lui a déjà été fournie à l’occasion de transferts antérieurs). Par ailleurs, lors de l’audience, la Commission n’a pas été en mesure de préciser les situations concrètes dans lesquelles une entreprise aurait « facilement accès » aux informations relatives aux autorisations, ce qui dépend de circonstances factuelles souvent indépendantes de la volonté de cette entreprise et qui, partant, ne sont pas décisives quant à l’appréciation de la diligence de celle-ci. Cette approche relativement stricte à l’égard du producteur ou de l’expéditeur des déchets trouve également son fondement, à mon avis, d’une part, à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/98, selon lequel, lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, la responsabilité d’effectuer une opération complète de valorisation ou d’élimination n’est pas levée, en règle générale, et, d’autre part, au considérant 18 du règlement n° 1013/2006, selon lequel, eu égard à la responsabilité des producteurs de déchets dans la gestion écologiquement rationnelle des déchets, ils devraient, dans la mesure du possible, remplir eux-mêmes les documents de notification et de mouvement concernant les transferts de déchets. Voir, également, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 octobre 2013, Brady (C-113/12, EU:C:2013:627, point 78).
50 Voir point 35 des présentes conclusions.
51 Voir point 37 des présentes conclusions.
52 Il est vrai que le formulaire annexe VII renvoie aux instructions figurant à l’annexe I C du règlement n° 1013/2006 et que le point 21 de cette annexe précise, notamment, que, en ce qui concerne la case relative à l’installation de valorisation, « il convient de fournir […] les informations correspondantes sur l’installation ou les installations assurant ultérieurement certaines opérations, lorsque les opérations R 12/R 13 […] ont lieu ou peuvent avoir lieu ». Toutefois, je relève, d’une part, que ces instructions concernent les documents de notification et s’appliquent seulement de manière accessoire aux documents de la procédure de notification. L’exigence consistant à indiquer les installations de valorisation non intermédiaires n’est prévue qu’à l’article 15, sous a), de ce règlement, lequel fait partie du chapitre I de celui-ci, qui est applicable à la procédure de notification et de consentement écrits préalables et non à celle d’information (la disposition en question précise que : « [d]ans le cas d’un transfert de déchets devant faire l’objet d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles des opérations de valorisation et d’élimination intermédiaires et non intermédiaires ultérieures sont prévues sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de l’opération initiale intermédiaire de valorisation ou d’élimination »). D’autre part, j’observe que les instructions relatives à la procédure d’information ne comportent pas la précision incluse au point 5, deuxième alinéa, de l’annexe II dudit règlement, concernant les informations relatives à la notification, selon laquelle « [s]i les déchets sont destinés à faire l’objet d’une opération intermédiaire de valorisation ou d’élimination, il y a lieu de fournir ces mêmes informations à propos de toutes les installations dans lesquelles sont prévues des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires de valorisation ou d’élimination ». L’absence de cette précision dans les instructions relatives à la procédure d’information m’amène à conclure que les exigences relatives à celle-ci sont moins strictes que celles portant sur la procédure de notification et de consentement écrits préalables quant à l’indication des installations de valorisation.
53 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le [règlement n° 1013/2006] (JO 2024, L 1157). L’article 18, paragraphe 7, de ce nouveau règlement prévoit, de manière inédite et explicite, que « [l]orsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire, l’installation dans laquelle la valorisation intermédiaire ou non intermédiaire suit directement la valorisation intermédiaire initiale est envisagée, ainsi que les codes R de ces opérations, sont également indiqués dans le document figurant au formulaire […] annexe VII en plus de la valorisation intermédiaire initiale, ainsi que, lorsque cela est possible, les installations dans lesquelles une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est envisagée et les codes R des opérations liées à la valorisation ». À mon sens, il ne découle pas nécessairement de cette disposition que l’indication des installations ultérieures, lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire (prévue « lorsque cela est possible »), ne serait pas obligatoire avant l’entrée en vigueur dudit règlement, à savoir le 21 mai 2026. En l’absence de toute indication en ce sens dans les considérants ou les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption du même règlement, ladite disposition pourrait être interprétée comme précisant une obligation déjà prévue, bien que non identifiée explicitement, dans le règlement n° 1013/2006.
54 Voir note en bas de page 11 et point 45 des présentes conclusions.
55 D’ailleurs, même d’un point de vue purement factuel, je m’interroge sur la manière dont l’expéditeur, qui, normalement, se tourne vers une entreprise de transport tierce pour effectuer le transport vers l’installation de valorisation, pourrait avoir un quelconque contrôle sur le lieu exact, à l’intérieur de l’installation de valorisation, où les déchets sont déchargés, ou même seulement en avoir connaissance.
56 Voir, respectivement, annexes A.48 et A.61 (procès-verbaux des contrôles effectués sur ces sites par les autorités polonaises).
57 Au sens de l’article 2, point 35, sous a), b), e) et sous g), i) et iii), du règlement n° 1013/2006.
58 Les transferts de déchets vers le site no 4 concerneraient, d’une part, le producteur allemand Wurzer Wertstoff GmbH (ci-après « Wurzer »), l’exportateur allemand Trade & Service GmbH, et, d’autre part, les intermédiaires polonais Inter-Nicco sp. z o.o. sp.k. et F.H.U. Marko (ci-après « Marko »), ainsi que les destinataires polonais Ekobiopell Invest sp. z o.o. (ci-après « Ekobiopell ») et A&P sp. z o.o., tandis que les transferts de déchets vers le site no 5 concerneraient, d’une part, les expéditeurs allemands Böhme GmbH et Lobbe RSW GmbH (ci-après « Lobbe ») et, d’autre part, les destinataires polonais Havel Investment sp. z o.o. (ci-après « Havel ») et Recovery Green Recycling sp. z o.o. (ci-après « Recovery »), sur les terrains de RS Robert Szymkowicz. Dans sa requête, la République de Pologne mentionne le code d’une autre entreprise allemande dont l’identité n’a pas été précisée, mais ne conclut qu’à la reprise des déchets concernant Lobbe et Böhme. Elle se réfère, également dans sa réplique, à des transferts de déchets prétendument illicites provenant des sociétés allemandes PB Solutions GmbH, Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH et ALBA Recycling GmbH, sans toutefois fournir de preuves suffisantes attestant l’implication de ces sociétés dans les transferts de déchets vers le site no 5. D’ailleurs, les transferts de déchets prétendument imputables auxdites sociétés ne sont même pas évoqués à l’annexe C.2, qui contient un résumé des informations et des preuves contenues dans la plainte concernant les transferts prétendument illicites de déchets, y compris vers le site no 4.
59 Plus précisément, des déchets relevant de la rubrique 19 12 12, à savoir d’« autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 [cette dernière rubrique visant d’“autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses”] ».
60 Wurzer aurait transféré les déchets par l’intermédiaire de l’organisateur Trade & Service, lequel aurait conclu un contrat de transfert de déchets avec Inter-Nicco. Cette dernière les aurait ensuite acheminés, sur la base d’un contrat de courtage avec Marko, vers une installation à Gliwice, exploitée par les sociétés Ekobiopell et A&P, avec lesquelles Marko avait conclu des contrats de transfert de déchets.
61 En effet, ces déchets en plastique seraient contaminés par d’autres matériaux, de sorte qu’ils ne rentreraient pas dans la rubrique des déchets en plastique.
62 Voir, sur la présence d’autres sociétés, évoquée par la République de Pologne, note en bas de page 58 des présentes conclusions.
63 Une fois les transports entrés sur le territoire polonais, les formulaires annexe VII initiaux auraient été remplacés par de nouveaux formulaires annexe VII indiquant « Spółdzielnia Socjalna „PLUS” Żagań », en tant que société chargée du transfert, et « Sarbia 36 », en tant que destinataire. En outre, les ordres et les factures de transport feraient apparaître les localités allemandes où sont établies Lobbe et Böhme, comme lieu de chargement, et Sarbia, comme lieu de déchargement.
64 Les déchets en question auraient été transférés dans un premier temps à cette entreprise à Jawiszowice, puis dans un second temps auprès d’autres destinataires à Gliwice.
65 Par ailleurs, lesdits déchets auraient été transportés non pas vers l’installation de valorisation identifiée dans les documents de transport et les formulaires annexe VII, mais directement à Sarbia, où il n’existait aucune installation de valorisation, sur la base, en outre, de documents de transfert falsifiés.
66 Voir annexe B.20.
67 Voir annexe A.59 (documents relatifs à la livraison des déchets depuis l’Allemagne vers Gliwice).
68 En effet, d’après les documents produits par la République de Pologne [tels que des factures, des ordres de transport, des documents CMR, des tickets de pesée et des formulaires annexe VII (voir, à cet égard, annexe A.59)], il apparaît probable que certains transferts de déchets aient eu directement lieu de l’Allemagne jusqu’à Gliwice.
69 En particulier, les témoignages des conducteurs recueillis dans le cadre d’une enquête pénale (annexe A.58) et la déposition du représentant de Marko (annexe A.56). De la même manière, les photos prises lors du contrôle, montrant des déchets de produits allemands (et autrichiens), ne suffisent pas, à elles seules, à imputer la responsabilité de ces déchets aux sociétés allemandes concernées (annexe A.48). Par ailleurs, le fait que les sociétés A&P et Ekobiopell ne disposent d’aucune autorisation pour le traitement des déchets ne saurait engager la responsabilité des sociétés allemandes à l’origine de ces déchets, en l’absence de lien direct entre les sociétés polonaises et allemandes concernées.
70 Les formulaires annexe VII, remplis par les deux sociétés allemandes concernées, classifient les déchets comme des déchets en plastique relevant de la liste « verte » et indiquent, d’une part, Lobbe comme organisateur du transfert, ainsi que Havel à Chełmek comme destinataire et installation de valorisation, ainsi que, d’autre part, Böhme comme organisateur du transfert, Recovery comme destinataire, et Havel comme l’installation de valorisation.
71 Il convient, notamment, de mentionner l’inspection effectuée par les autorités polonaises (annexe A.61) et les conclusions rendues dans le cadre d’une enquête menée par le parquet régional de Tarnów (annexe A.67).
72 Cet « ordre de neutralisation » aurait, en substance, consisté à remplacer les documents d’origine (notamment les formulaires annexe VII) par des documents falsifiés. Par exemple, la République de Pologne relève une mention supplémentaire dans le contrat de transport conclu entre les sociétés polonaises Karol et Hunters Investment, selon laquelle « il est essentiel que le conducteur ne spécifie pas la destination des marchandises lors du chargement » (voir annexe A.66).
73 En effet, il n’existe aucune preuve permettant d’établir que les sociétés allemandes aient pu être informées de ce détournement, lequel relève principalement de la responsabilité des sociétés polonaises. À cet égard, la République de Pologne invoque un formulaire annexe VII (annexe A.70) qui serait censé démontrer l’existence d’une coopération entre Lobbe et Logistics Hunters, société supposée être en charge du transport des déchets directement depuis l’Allemagne jusqu’à Sarbia. Toutefois, ce document, à l’instar des autres formulaires annexe VII disponibles, concerne en réalité un transfert de déchets vers l’installation de Havel à Chełmek. Dans ces conditions, la question de savoir dans quelle mesure les déchets en cause pouvaient être classés dans la rubrique 19 12 04 [correspondant à la rubrique B 3010 de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO 1993, L 39, p. 1)], compte tenu de leur niveau d’impureté, n’est pas déterminante. En tout état de cause, il ne me semble pas établi que ces déchets ont dépassé le niveau d’impureté autorisé par la définition de la rubrique B 3010 de la convention de Bâle, telle qu’interprétée à la lumière du document de la Commission intitulé « Frequently Asked Questions (FAQs) on Regulation (EC) 1013/2006 on shipments of waste », lequel est consultable, en langue anglaise, à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/faq.pdf.
74 À cet égard, la République de Pologne se borne, dans sa réplique, à réaffirmer que la quantité de déchets présents à Sarbia était estimée à environ 8 700 tonnes, dont la majeure partie serait d’origine allemande.
75 Voir annexes A.72 (procès-verbal du contrôle effectué sur le site par les autorités polonaises) et A.73 (photos prises sur ce site).
76 Déchets municipaux en mélange, relevant de la rubrique 19 12 12 (environ 70 % de ces déchets), contaminés par des matières organiques, et d’autres déchets plastiques, relevant de la rubrique 19 12 04 (environ 30 % desdits déchets), contenant des contaminants minéraux.
77 Au sens de l’article 2, point 35, sous a), b), e) et sous g), i) et iii), du règlement n° 1013/2006.
78 Les transferts de déchets vers le site en cause concernent, d’une part, les entreprises allemandes Lobbe, Vorberg Recycling GmbH, WAZ Werstoff-Aufberentulgs-Zentrum GmbH et TAK GmbH, ainsi que, d’autre part, l’entreprise polonaise Ecomed Adam Macech, laquelle est locataire d’un entrepôt à Bzowo.
79 Notamment, l’inspection effectuée par les autorités polonaises et les conclusions rendues dans le cadre d’une enquête pénale menée par le parquet régional de Tarnów (voir annexe A.74, lettre de ce dernier).
80 Voir autorisation octroyée à la société Ecomed Adam Macech en vue de la collecte des déchets en plastique (annexe A.72, p. 3042).
81 Par exemple, les photographies prises sur le site no 6 (annexes A.72 et A.73), faisant apparaître des déchets portant des étiquettes avec le numéro d’identification de Lobbe (10999), attestent certes que des déchets provenant de cette entreprise se trouvaient sur ce site, mais ne permettent pas, à suffisance de droit, de démontrer que ladite entreprise ait été impliquée dans leur transport. S’il ne saurait être exclu qu’elle ait été informée du transport, il est également possible que les sociétés polonaises concernées aient organisé les transferts illicites sans aucune implication de la même entreprise.
82 Par exemple, les éléments dans les formulaires annexe VII qui peuvent être rattachés à la société Lobbe ne concernaient que les transferts de déchets en plastique relevant de la rubrique 19 12 04 effectués vers Havel à Chełmek (voir annexe B.33).
83 Voir annexe A.74 (documents du parquet de Tarnów), en particulier p. 3146.
84 Par ailleurs, il ne me semble pas, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, que l’arrêt du 9 juin 2016, Nutrivet (C-69/15, EU:C:2016:425, points 37 et 38) soit pertinent à cet égard. En effet, dans cette affaire, il était établi que les documents d’accompagnement en cause au principal indiquaient une société différente de celle à laquelle les transferts de déchets en cause au principal étaient effectivement destinés, établie dans un autre État membre, laquelle était mentionnée en tant qu’installation de valorisation, bien qu’elle ne fût pas située dans le pays de destination indiqué dans ces documents.
85 Voir point 214 de la plainte (annexes A.81 et B.5). Pour cette raison, la République fédérale d’Allemagne excipe de l’irrecevabilité de ce grief dans la mesure où il est invoqué à l’égard des sites nos 3, 4 et 6, tandis que la République de Pologne, tout en reconnaissant que sa plainte ne se référait qu’au site no 5, soutient que la mention des sites nos 3, 4 et 6, dans la requête, ne constitue pas un élargissement du deuxième grief, mais seulement une précision apportée à celui-ci. Voir, en ce sens, Prete, L., Infringement Proceedings in EU Law, Wolters Kluwer, Alphen-sur-le-Rhin, 2017, p. 203.
86 Bien que le libellé de l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006 emploie l’expression de « déchets “notifiés” », il me semble que celle-ci s’applique également aux déchets initialement soumis à la procédure d’information. En effet, une interprétation différente aboutirait au résultat paradoxal selon lequel cette disposition ne serait applicable (et, donc, créerait une obligation de notification) que lorsque les déchets ont déjà été notifiés. L’interprétation que je propose, en revanche, apparaît cohérente avec le contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, qui relève du chapitre 3 de ce règlement, intitulé « Dispositions administratives générales », ainsi qu’avec son objectif, qui consiste précisément à résoudre les divergences d’avis entre les autorités quant à l’application de l’article 3 dudit règlement.
87 Autrement dit, l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 1013/2006 instaure une classification subsidiaire des déchets en cas de divergences d’avis entre les autorités concernées, conduisant à l’application de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. Cette approche est conforme aux principes de précaution et d’action préventive, dans la mesure où elle garantit le niveau de surveillance et de contrôle le plus élevé en vertu dudit règlement. Il s’ensuit que la procédure de notification et de consentement écrits préalables doit être considérée comme la procédure par défaut afin d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux des transferts de déchets au sein de l’Union pour protéger l’environnement et la santé humaine. La procédure d’information, en revanche, n’est appropriée que pour les déchets qui nécessitent un niveau moindre de surveillance et de contrôle.
88 Cet État membre remet en cause l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 3, TUE en l’espèce, au motif que le règlement n° 1013/2006 contient des dispositions spécifiques sur la coopération entre États membres, constituant ainsi une lex specialis.
89 En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’un manquement à l’obligation générale de coopération loyale qui découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE est distinct d’un manquement aux obligations spécifiques dans lesquelles celui-ci se manifeste. Dès lors, il ne peut être constaté que pour autant qu’il vise des comportements distincts de ceux constituant la violation de ces obligations spécifiques [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Slovénie (Archives de la BCE) (C-316/19, EU:C:2020:1030, point 121 et jurisprudence citée)].
90 Voir jurisprudence citée à la note en bas de page précédente des présentes conclusions. Voir, également, arrêt du 30 avril 2024, Lettonie/Suède (Systèmes de garantie des dépôts) (C-822/21, EU:C:2024:373, points 99 et 100 ainsi que jurisprudence citée).
91 En effet, dans le cadre de recours en manquement fondés sur l’article 258 TFUE, la Cour a précisé que la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants, des organismes privés ou publics actifs sur le territoire de l’État membre concerné ainsi que par cet État membre lui-même, et que c’est aux autorités nationales qu’il appartient au premier chef de procéder aux vérifications nécessaires sur place, dans un esprit de coopération loyale, conformément au devoir de tout État membre de faciliter la mission générale de la Commission [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Slovénie (C-140/14, EU:C:2015:501, points 40 à 43 et jurisprudence citée)]. Le même principe s’applique, par analogie, dans le cadre d’un recours en manquement fondé sur l’article 259 TFUE.
92 Voir mon analyse dans le cadre du premier grief en ce qui concerne les sites nos 2 à 6.
93 En effet, si la Cour a itérativement jugé qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par le droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2002, Commission/Allemagne (C-383/00, EU:C:2002:289, point 20)], le seul cas de figure, invoqué par les autorités polonaises à cet égard, relatif au site no 3, s’est conclu, après plusieurs échanges (annexes A.37, A.39 et A.40), par une réponse de refus des autorités compétentes (annexe A.44).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
- Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
- Directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
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