1. Sont interdites les exportations de la Communauté de déchets, destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, qui figurent ci-après:
a) |
les déchets dangereux figurant à l'annexe V; |
b) |
les déchets énumérés à l'annexe V, partie 3; |
c) |
les déchets dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V; |
d) |
les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V; |
e) |
les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux conformément à l'article 3 de la convention de Bâle; |
f) |
les déchets dont l'importation a été interdite par le pays de destination; ou |
g) |
les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire qu'ils ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays de destination concerné. |
2. La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 22 et 24.
3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le notifiant, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter s'ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (21).
4. Le fait de ne pas figurer à l'annexe V en tant que déchets dangereux ou d'être classés dans sa partie 1, liste B, n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exportation s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, de la directive 91/689/CEE et au paragraphe introductif de l'annexe III du présent règlement.
5. Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l'État membre concerné informe le pays de destination envisagé avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, adapter l'annexe V conformément à l'article 58.
[…] Exigences applicables à l'exportation des véhicules d'occasion (cf. articles 38 à 45). Le projet de texte impose le respect de plusieurs exigences lors des opérations d'exportation des véhicules, à distinguer des opérations de transfert transfrontalier des VHU (qui sont des déchets), ces dernières restant soumises aux dispositions du règlement européen n°1013/2006 (cf. article 36).
Lire la suite…