Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

1.   Sont interdites les exportations de la Communauté de déchets, destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, qui figurent ci-après:

a)

les déchets dangereux figurant à l'annexe V;

b)

les déchets énumérés à l'annexe V, partie 3;

c)

les déchets dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V;

d)

les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V;

e)

les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux conformément à l'article 3 de la convention de Bâle;

f)

les déchets dont l'importation a été interdite par le pays de destination; ou

g)

les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire qu'ils ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays de destination concerné.

2.   La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 22 et 24.

3.   Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le notifiant, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter s'ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (21).

4.   Le fait de ne pas figurer à l'annexe V en tant que déchets dangereux ou d'être classés dans sa partie 1, liste B, n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exportation s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, de la directive 91/689/CEE et au paragraphe introductif de l'annexe III du présent règlement.

5.   Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l'État membre concerné informe le pays de destination envisagé avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, adapter l'annexe V conformément à l'article 58.

Décisions3


1CJUE, n° C-405/10, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre QB, 10 novembre 2011

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des dispositions combinées de l'article 37 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1), et du règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission, du 29 novembre 2007, concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou III A du règlement no 1013/2006 vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas (JO L 316, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) no 740/2008 de la Commission, du 29 juillet 2008 (JO L 201, p. 36, ci-après le «règlement no 1418/2007»).

 Lire la suite…
  • Exportation de déchets destinés à être valorisés·
  • Environnement, développement durable et climat·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Environnement·
  • Transferts·
  • Déchet·
  • Règlement·
  • Exportation·
  • Liban·
  • Ocde

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 16-82.212, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, 2, 18, 19, 36 et 37 du règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, 1er et annexe du règlement CE n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, L. 541-40 et L. 541-46 du code de l'environnement, 38 et 428 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Aluminium·
  • Métal·
  • Douanes·
  • Exportation des déchets·
  • Conteneur·
  • Cuivre·
  • Chine·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Réexportation

3CJUE, n° C-405/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre QB, 21 juillet 2011

[…] En ce qui concerne les exportations de déchets à destination d'États auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, et dont la République libanaise fait partie, l'article 36, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement no 1013/2006 prévoit, respectivement, que sont interdites les exportations de l'Union de déchets dangereux figurant à l'annexe V de ce règlement destinés à être valorisés dans ces États ainsi que les exportations de déchets dont l'importation a été interdite par l'État de destination.

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Règlement·
  • Transfert·
  • Liban·
  • Déchet dangereux·
  • Interdiction d'exportation·
  • Ocde·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • État
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires3


Arnaud Gossement · 8 septembre 2023

[…] Exigences applicables à l'exportation des véhicules d'occasion (cf. articles 38 à 45). Le projet de texte impose le respect de plusieurs exigences lors des opérations d'exportation des véhicules, à distinguer des opérations de transfert transfrontalier des VHU (qui sont des déchets), ces dernières restant soumises aux dispositions du règlement européen n°1013/2006 (cf. article 36).

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

; g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ; h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ; i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ; j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ; 18

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion