1. Le présent règlement établit des règles communes destinées à garantir le traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet et les droits connexes des utilisateurs finals. 2. Le présent règlement instaure un nouveau mécanisme de fixation des prix de détail pour les services d’itinérance réglementés dans l’ensemble de l’Union, en vue de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires sans provoquer de distorsion sur le marché national ou sur le marché visité. 3. Le présent règlement définit en outre des règles communes destinées à garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre.
Le principe de la neutralité de l'internet La CJUE rappelle que les articles 3(1) et 3(2) du règlement ont pour objectif de protéger un certain nombre de droits des utilisateurs finals d'internet et interdisent aux fournisseurs d'accès de mettre en place des accords ou des pratiques commerciaux qui auraient pour conséquence de limiter l'exercice de ces droits. […]
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